Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 25 Février 2025
Dossier N° RG 23/06825 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5T3
Minute n° : 2025/ 85
AFFAIRE :
[P] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle santé APRIA RSA, L’EQUITE
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025 et prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL CABINET BERNARDINI
Délivrées le 25 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Maître Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante
Mutuelle santé APRIA RSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
non comparante
L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, madame [P] [B].a été victime d’un accident de gyropode de marque SEGWAY lors d’une excursion à [Localité 9] dans le cadre d’une sortie organisée par la société MOBIL BOARD, assurée auprès de la compagnie L’EQUITE.
Suite à la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON par madame [B], le Docteur [M] [V] a été désigné en qualité d’expert pour évaluer le préjudice corporel de celle-ci, par ordonnance du 12 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 mars 2023.
Par actes d’huissier séparés des 7 septembre et 28 septembre 2023, madame [P] [B] a fait assigner la S.A. L’EQUITE, la mutuelle APRIA ainsi que la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel de la société d’assurance L’EQUITE.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 27 mai 2024, madame [B] a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui payer les sommes suivantes:
- 84,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 680 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
-6.310,80 euros au titre des frais de tierce personne ;
- 6.549,59 euros titrent de la perte de gains professionnels actuels ;
- 166.098,86 euros au titre de la tierce personne permanente ;
-282.080,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (et subsidiairement sur ce poste 177 193,58 euros) ;
- 4.197,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 16.300 € au titre des souffrances endurées ;
- 3.520 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-14.400 € € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 6.000 € au titre du esthétique permanent,
- 16.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 5.000 € au titre du préjudice d’établissement.,
Elle précise que la provision versée sera à déduire pour un montant de 3.000 €.
En outre, en l’absence d’offre régulière, elle sollicite la condamnation de la société L’EQUITE à lui payer cette somme avec le doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai maximal de huit mois après l’accident, soit le 24 septembre 2022 et jusqu’à la décision à intervenir, somme à considérer avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
Enfin, elle sollicite que les intérêts échus pour une année soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
Subsidiairement, sur les intérêts, si le tribunal ne retenait pas le caractère irrégulier de l’offre mais la tardiveté de celle-ci, elle demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022 et jusqu’au 10 janvier 2024 (date de l’offre d’indemnisation), somme à considérer avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
En tout état de cause, la demanderesse sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens
distraits au profit de Me Youri BERNARDINI et le jugement devant être revêtu de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions n°3 », la S.A. L’EQUITE sollicite de voir déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation formulées (renvoyant manifestement pour le détail au corps de ses écritures).
En toute hypothèse, elle demande de voir déduite des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, les indemnités journalières servies par l’organisme social pour la somme de 1.601,70 euros ; limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période du 24 août 2023 au 10 janvier 2024 (date de signification des écritures de la concluante portant offre d’indemnisation) et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions. Enfin, elle sollicite de voir dire que chacune des parties conservera à sa charge des dépens par elle exposés.
La mutuelle santé APRIA RSA et la CPAM DU VAR n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 3 septembre 2024, fixant l’audience au 3 décembre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRINCIPE DE L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MADAME [B] PAR LA SOCIETE D’ASSURANCES L’EQUITE
La responsabilité civile de l’assurance L’EQUITE relativement à l’accident de gyropode subi par madame [B] en date du 24 janvier 2022 ne fait pas débat entre les parties.
La compagnie L’EQUITE acquiesce au principe de l’indemnisation, la discussion se limitant au quantum des sommes à allouer en vue de satisfaire à cet objectif.
SUR LE CHIFFRAGE DE L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Les demandes indemnitaires du préjudice corporel subi par madame [P] [B] sont formulées en référence à l’expertise du médecin expert intervenu, soit le rapport d’expertise du Docteur [V] déposé le 24 mars 2023.
Ce médecin conclut en les termes suivants:
« - Accident du 24 janvier 2022
- Date de consolidation: 23 janvier 2023
- Déficit fonctionnel total: 24/01/2022 au 17/03/2022
Déficit fonctionnel partiel:
75 % du 02/02/2022 au 17/30/2022
50% du 18/03/2022 au 01/05/2022
75% du 02/05/2022 au 15/06/2022
33% du 16/06/2022 au 29/07/2022
15% du 30/07/2022 au 26/01/2023
- Souffrances endurées: 3.5/7
Préjudice esthétique temporaire:
3/7 du 24/01/2022 au 16/06/2022
2/7 du 16/06/2023 au 26/01/2023
Perte de gains professionnels actuels: sur justificatif
Déficit fonctionnel permanent (8%)
Assistance tierce personne:
2.5h/jour pendant la période DFTP à 75% du 02/02/2022 au 17/03/2022
1.5h/jours pendant la période de DFTP à 50%
l.5h/jours pendant la période de DFTP à 75% du 02/05/2022 au 15/06/2022 (période
d'hospitalisation de jour au CERS)
3h/semaine pendant la période de DFTP à 33%
2h/semaine pendant DFTP à 15%
Assistance tierce personne à compter de la date de consolidation du 27 janvier 2013 pour
une durée de deux ans au rythme de 2 heures par semaines
Dépenses de santé futures: kinésithérapie 2 séances par semaine pendant 2 ans / ablation
du matériel d'ostéosynthèse
Perte de gains professionnel futur: - 30% à confirmer par justificatif
Incidence professionnelle: pénibilité accrue
Préjudice esthétique définitif: 2/7
Préjudice sexuel: perte de chance d'intégrer un programme médical pour obtenir une
grossesse
Préjudice d'agrément: oui
Possibilité d'une modification en aggravation: oui »
Il sera statué en se référant principalement à l’expertise judiciaire, et au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, qui ont pu être discutées contradictoirement entre les parties dans le cadre de la mise en état du dossier.
En sus, seront utilisés pour arbitrer les demandes des parties relatives au chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les appliquant par rapport aux circonstances de l’espèce et au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Enfin, il sera précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
A cet égard, il sera observé que la CPAM et la mutuelle santé APRIA RSA ne sont pas constituées mais en l’état des actes introductifs d’instance et des modalités d’enrôlement, il y a lieu de considérer que l’affaire est en état d’être jugée au fond. Il n’y aura pas lieu de déclarer le présent jugement “commun et opposable” à une de ces parties, celles-ci étant attraites à l’instance.
Au vu de ces éléments, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées en réparation du préjudice subi par madame [P] [B], et au regard des propositions formulées par la compagnie L’EQUITE (poste par poste) :
PREJUDICES
POSTE PAR POSTE DANS L’ORDRE DES DEMANDES
MONTANT
DEMANDE
EN REPARATION DU PRJUDICE DE LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR “L’EQUITE”
MONTANT
REVENANT A LA VICTIME AU TERME DU JUGEMENT
dépenses de santé actuelles
84,50
84,50
84,50
assistance à expertise
680
680
680
assistance tierce personne
6.310,80
5.054,24
5.679
perte de gains professionnels actuels
6549,59
2705,30
2705,30
assistance par tierce personne postérieure à la consolidation
166 088,86
(viager)
3 456
3 456
Pertes de gains professionnels futurs
et incidence professionnelle
282 080,58 (subsidiairement 177 193,58)
15 000
(Au titre de l’incidence professionnelle )
30 000
Déficit fonctionnel temporaire
4197,60
1783,63
4197,60
souffrances endurées (3,5/7)
16 300
10 000
10 000
préjudice esthétique temporaire (3/7 puis 2/7)
3520
3000
3000
déficit fonctionnel permanent (8%)
14 400
14 400
14 400
préjudice esthétique permanent (2/7)
6000
5000
6000
préjudice d’agrément
16 000
10 000
10.000
préjudices d’établissement
5000
débouté
débouté
TOTAL
-
-
90 202,40
Observations sur les sommes allouées
Sur l’aide tierce personne provisoire (avant consolidation), les parties retiennent pour leur calcul le quantum horaire déterminé par le médecin expert. En revanche, elles ont porté la discussion sur le tarif horaire. Madame [B] fonde ses dernières demandes sur un tarif horaire de 20 € de l’heure, se référant à un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Or, en l’espèce, il s’agit d’une aide non spécialisée, pour laquelle le tarif de 18 € de l’heure apparaît proportionné.
Sur la perte de gains professionnels actuels, les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaire versées aux débats sont insuffisantes à établir de manière certaine un revenu moyen net.
En revanche, il convient de s’attacher à l’examen des avis d’imposition 2021 et 2022, qui font apparaître respectivement un revenu net de 8.813 € et 10.671 €, soit un revenu net moyen (calculé sur la base des «bénéfices ») de 9.742 €.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un phénomène d’« érosion monétaire » qui est en l’état des pièces produites un facteur hypothétique -et particulièrement difficile à mesurer.
Madame [B] ne justifie pas de l’exercice régulier d’une activité de mannequinat, lui permettant
d’établir avoir perçu revenus réguliers de cette activité ; il ne peut être tenu compte de l’unique pièce justificative versée aux débats pour établir ce fait (pièce n°38).
En outre, madame [B] ne démontre pas une perte de clientèle de 30 % audelà de la période de janvier à mai 2022, ni elle ne démontre que cette perte aurait vocation à être définitive -et pas conjoncturelle.
Il s’ensuit qu’après déduction des indemnités journalières servies par l’organisme social pour un montant total de 1.601,70 euros, l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels sera d’un montant de 2.705,30 euros -soit 9742 (salaire net annuel moyen calculé sur la base des deux avis d’imposition des années précédentes produits) - 5435 (revenu net pour l’année de l’accident).
L’aide tierce personne postérieure à la consolidation a été limitée par l’expert à deux heures par semaine pendant deux ans. Madame [B] ne produit aucun document médical pouvant objectiver sa demande de voir prolonger cette aide au-delà des deux ans fixés par l’expert, pour la considérer à titre viager.
L’aide tierce personne sera octroyée sur la base des heures retenues comme nécessaires par le médecin expert et sur la base d’un tarif de 18 euros de l’heure.
Aucun justificatif comptable ne permet d’établir que la perte de 30 % de clientèle constatée lors de la reprise d’activité a perduré ; en tout état de cause, il n’est pas démontré non plus que cette baisse d’activité serait la conséquence directe et certaine de l’incapacité due à l’accident en l’absence d’une analyse médicale complémentaire sur ce point. En outre, il n’est pas démontré qu’une telle perte de revenus aurait vocation à se perpétuer jusqu’à l’âge de la retraite de madame [B].
Madame [B] formule sans les individualiser des demandes indemnitaires sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (confondus).
Or, le médecin expert retient une « pénibilité accrue », appréciation qui relève de l’incidence professionnelle ; il y a lieu de réparer le préjudice résultant de la pénibilité accrue de l’exercice de sa profession par madame [B], âgée de 44 ans au jour de la consolidation de son état, par l’allocation d’une somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu d’arbitrer les demandes sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 44 ans. Ce poste de préjudice ne fait pas débat entre les parties, qui se sont accordées sur un même montant indemnitaire.
Le poste du préjudice d’agrément est retenu par le médecin, qui précise que seulement certaines activités devront être abandonnées par madame [B], à savoir la pôle-dance et le kitesurf, l’activité de ski de randonnée pouvant être poursuivie selon le médecin. Madame [B] n’a pas indiqué pratiquer d’autres activités sportives au médecin expert, qui n’a donc pas émis d’avis sur une incapacité à les poursuivre. Au vu de cet avis médical et des pièces produites aux débats attestant de la pratique par madame [B] d’activités sportives (sans toutefois objectiver une régularité de ces pratiques), le poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
L’expert retient un “préjudice sexuel” correspondant en réalité à un “préjudice d’établissement” ; cependant, ce préjudice est indirect puisqu’il s’agit d’une perte de chance d’intégrer un programme de stimulation de la fertilité. Ce projet n’a été en réalité que délayé du fait de l’accident, jusqu’à la consolidation de l’état de madame [B] ; cependant, madame [B] précise dans ses écritures que l’accident serait à l’origine de la rupture de sa relation conjugale avec son conjoint du fait qu’elle aurait eu à résider chez ses parents pendant 5 mois suite à l’accident; la séparation entre les conjoints ne peut non plus être considérée comme une conséquence directe et certaine de l’accident, considérant de surcroît l’attestation versée en pièce n°41 et faisant état d’une “double vie” de monsieur [E] qui serait parti “du jour au lendemain” à la suite de l’accident (pièce n°40). Dans ces conditions, il y a lieu de s’interroger sur l’incidence directe de l’accident dans la rupture du couple. Par suite, de l’absence de lien direct et certain entre l’accident et le préjudice allégué, la demande de ce chef sera rejetée.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel découlant de l’accident subi par madame [P] [B] s’élèvera à un total de 90.202,40 euros.
Il y aura lieu de déduire la provision versée par l’assurance à hauteur de 3.000 €, ce qui porte la somme due par la société L’EQUITE à madame [B] à 87.202,43 euros.
SUR LES INTERÊTS SOLLICITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.211-13 du CODE DES ASSURANCES ET LA CAPITALISATION DES INTERÊTS DUS
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances: « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
En application de ce texte, les intérêts au double du taux légal ne sont susceptibles de s’appliquer les sommes indemnitaires dues en réparation du préjudice corporel de madame [B] déduction faite de la provision versée.
Le reste des sommes peut donner lieu à des intérêts en application des dispositions de l’article 1237-1 du Code civil, sans qu’aucune précision n’ait à être apportée dans le dispositif à ce sujet.
Sur les intérêts au double du taux légal, le médecin expert a déposé son rapport en date du 24 mars 2023.
Or, ce n’est que par conclusions du 10 janvier 2024 que la compagnie L’EQUITE a formulé une offre à madame [B].
Il ne s’agissait alors pas d’une offre manifestement insuffisante ; il s’agit toutefois d’une offre formulée tardivement ; de sorte que les intérêts seront dus au double du taux légal pour la période du 24 août 2023 (soit 5 mois avant le dépôt du rapport) jusqu’au 10 janvier 2024.
Les intérêts seront dus sur la somme telle que mentionnée au dispositif (déduction faite de la provision versée).
La capitalisation des intérêts sur les sommes dues sera ordonnée, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les compagnie L’EQUITE sera condamnée au dépens de l’instance, et qui seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, aura lieu de condamner l’assurance à payer à madame [B] la somme de 3.500 € en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. L’EQUITE à payer à madame [P] [B] la somme de 87.202,43 euros en réparation de son entier préjudice corporel subi consécutivement à l’accident du 24 janvier 2022 suvenu à [Localité 9] lors d’une sortie ludique en gyropode accompagnée par la société MOBIL BOARD, société assurée par la compagnie L’EQUITE ;
DIT que la somme précitée sera assortie des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2023 jusqu’au 10 janvier 2024 ;
DIT qu’au surplus les intérêts légaux s’appliqueront conformément aux dispositions de l’article 1231-7;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RESERVE le poste des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la S.A. L’EQUITE à payer à madame [P] [B] la somme de 3.500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. L’EQUITE aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 25 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE