Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muy Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Lyon, dont le siège est ... de Vise, 69009 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple argumentation de Mme X... faisant état d'un privilège dont elle ne précisait, en invoquant les dispositions de l'article 2037 du Code civil, ni la nature, ni l'assiette ;
D'où il suit que le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1998) n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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