Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2009), que Mme
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, engagée le 14 septembre 1979 par le Centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde, devenu l'Association de gestion et de comptabilité Gironde (l'association) en qualité de comptable et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 2006 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de proposer au titre du reclassement les seuls postes disponibles, susceptibles de convenir au salarié licencié ; qu'il n'est donc pas tenu de lui proposer les postes qu'il ne saurait accepter ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties que seul un poste d'expert-comptable aurait convenu à Mme
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, à l'exclusion de tout autre ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé, sans autre précision, qu'il aurait embauché six salariés «à compétence comptable» à l'époque du licenciement pour des emplois qu'il n'a pas proposés à la salariée, sans constater que l'un d'entre eux au moins aurait été un emploi d'expert-comptable seul susceptible de convenir à la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, doivent être proposés au titre du reclassement les seuls postes que le salarié licencié aurait été en mesure d'occuper ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé que la salariée aurait eu une formation initiale en matière de comptabilité correspondant aux postes pour lesquels six salariés auraient été embauchés à l'époque de son licenciement, sans dire en quoi elle aurait été en mesure d'occuper ces postes, quand bien même il était constant qu'elle occupait, depuis 1989 au moins, des fonctions d'encadrement ne comportant pas de tâches de comptabilité, si ce n'est de façon tout à fait marginale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant en l'espèce que six salariés à compétence comptable avaient été embauchés entre septembre 2005 et mars 2006 sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur contestait l'existence de postes de reclassement disponibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé que «l'interrogation demeure sur l'absence de proposition de reclassement écrite», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les justifications de recherche de reclassement étaient indigentes et qu'il existait au sein de l'association des emplois disponibles correspondant aux qualifications de la salariée, a exactement décidé, sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de gestion et de comptabilité Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion et de comptabilité Gironde à payer à Mme
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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association de gestion et de comptabilité Gironde
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Madame
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épouse
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sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE – AGCG à lui payer 85.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le problème de l'obligation d'une recherche de reclassement de cette salariée, victime de la situation économique en question, l'employeur est à la peine de justifier de cette obligation impérative. En effet, les justifications de recherche de reclassement sont indigentes dans le dossier fourni devant la Cour et, qui plus est, la politique de gestion du personnel du dit employeur dans cette période difficile conduit à considérer qu'ayant, entre septembre 2005 et mars 2006, embauché pas moins de 6 salariés à compétence comptable (ce qui paraît adéquat avec son objet social il est vrai) mais qui correspond à la formation de Mme
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épouse
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; l'interrogation demeure sur l'absence de propositions de reclassement écrites, en tout cas démontrées, à l'égard de Mme
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de la part du dit employeur. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'analyser plus avant l'économie des relations entre les parties, il s'évince du dossier que les dispositions de l'article L 1233-4 du Code du travail n'ont pas été respectées par l'employeur à l'égard de cette salariée. Dès lors, le licenciement s'avère pour cette raison être sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant une ancienneté importante. En conséquence, la décision entreprise sera réformée. En fonction des éléments dont dispose la Cour, l'indemnité relevant des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail due pour cette raison, à Mme
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épouse
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s'élèvera à la somme de 85.000 € » ;
1) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au titre du reclassement les seuls postes disponibles, susceptibles de convenir au salarié licencié ; qu'il n'est donc pas tenu de lui proposer les postes qu'il ne saurait accepter ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties que seul un poste d'expert-comptable aurait convenu à Madame
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, à l'exclusion de tout autre ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé, sans autre précision, qu'il aurait embauché six salariés « à compétence comptable » à l'époque du licenciement pour des emplois qu'il n'a pas proposés à la salariée, sans constater que l'un d'entre eux au moins aurait été un emploi d'expertcomptable seul susceptible de convenir à la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE doivent être proposés au titre du reclassement les seuls postes que le salarié licencié aurait été en mesure d'occuper ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé que la salariée aurait eu une formation initiale en matière de comptabilité correspondant aux postes pour lesquels six salariés auraient été embauchés à l'époque de son licenciement, sans dire en quoi elle aurait été en mesure d'occuper ces postes, quand bien même il était constant qu'elle occupait, depuis 1989 au moins, des fonctions d'encadrement ne comportant pas de tâches de comptabilité, si ce n'est de façon tout à fait marginale, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
3) ALORS au surplus QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant en l'espèce que six salariés à compétence comptable avaient été embauchés entre septembre 2005 et mars 2006 sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur contestait l'existence de postes de reclassement disponibles, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé que «l'interrogation demeure sur l'absence de proposition de reclassement écrite», la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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