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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-10.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.978

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., domicilié et demeurant à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Monsieur X..., syndic, demeurant 22,cours Pierre A... à Marseille (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GRANOUX Industrie, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Granoux industrie (la société) a été mise en liquidation des biens ; que le syndic Bellot a assigné en paiement des dettes sociales M. Jean Y... en sa qualité de dirigeant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1987) d'avoir condamné M. Jean Y... à payer une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de la procédure que M. Jean Y... ait été entendu en la chambre du conseil du tribunal de commerce ; que dès lors, en ne prononçant pas d'office l'annulation du jugement entaché d'une nullité d'ordre public, après avoir au besoin mis les parties en mesure de présenter leurs observations contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 95 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Jean Y... a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille le 15 octobre 1984 pour être entendu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'il est ainsi établi que les prescriptions édictées par ce texte ont été respectées ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. Jean Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Jean Y... faisant valoir un moyen tiré de ce qu'il n'avait perçu qu'une somme d'environ 95 000 francs à titre de rémunération de son activité salariée de directeur financier, tandis que le "pillage" évoqué par l'expert résultait des prélèvements d'une somme d'environ 1 720 000 francs par MM. Z... et Trias, ce dernier faisant des opérations de compte entre la société et diverses sociétés de son groupe comme cela ressort des photocopies de chèques remis à l'expert sur sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Jean Y... assumait en fait la direction de la société aux lieu et place de M. Trias et qu'il s'était comporté comme un dirigeant peu scrupuleux opérant clandestinement des mouvements de fonds en faveur de sociétés auxquelles il était intéressé, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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