Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/04557
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04557
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/04557 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7H7
S.A. [1]
c/
Monsieur [X] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2024 (R.G. n°F23/00112) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2024,
APPELANTE :
S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 392 16 3 8 38
assistée et représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me DULAU Julia-Marie du Cabinet FLICHY-GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le 04 avril 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [X] [O], né en 1973, a été engagé par la société anonyme [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2010 en qualité de responsable qualité sécurité environnement statut cadre, niveau II de la convention
collective collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques.
2. Le 4 mars 2019, M. [O] a été élu en qualité de membre suppléant du comité social et économique (CSE).
Un nouveau CSE a été mis en place le 25 mai 2023.
3. Par courriel du 24 mai 2023, M. [O] a alerté le CSE d'un risque inhérent à des infiltrations d'eau importantes dans l'établissement dont certaines à proximité immédiate du local TGBT et de matériel électrique, signalant le ruissellement d'un volume d'eau non négligeable lors de fortes pluies.
4. Le 26 mai 2023, la société [1] a placé M. [O] en mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 1er juin 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2023.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 juin 2023 pour s'être transféré des informations confidentielles auxquelles il avait eu accès à l'occasion de ses fonctions depuis sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 13 années et 1 mois, son salaire de base s'élevait à 3 402,64 euros brut auxquels s'ajoutait des heures supplémentaires structurelles pour 322,66 euros et un avantage en nature (véhicule) évalué à 205 euros, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 31 juillet 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême contestant à titre principal la validité de son licenciement pour méconnaissance du statut protecteur et, à titre subsidiaire, la légitimité de celui-ci et réclamant diverses indemnités, dont une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, ainsi que des rappel d'heures supplémentaires, des rappels de repos compensateur au titre du contingent annuel, une indemnité pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est nul par méconnaissance du statut protecteur,
- dit que le salaire moyen de M. [O] sur les 12 derniers mois est de 4 542,37 euros brut,
- condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 37 580,54 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 721,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 572,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 24 360,65 euros brut à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
* 11 562,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 1 159,24 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- débouté M. [O] de ses demandes :
* à titre de rappel de repos compensateur,
* au titre du travail dissimulé,
* au titre du manquement à l'obligation d'adaptation,
- condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement et des documents de fin de contrat rectifiés,
- rappelé que la décision portant condamnation au titre des salaires et indemnités de rupture est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que les intérêts légaux se rapportant aux salaires et accessoires de salaire courent à compter du 31 juillet 2023,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de 50 000 euros en dommages et intérêts,
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 octobre 2024, la société SA [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 septembre 2024.
7. Dans des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2025, la société [1] demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême du 9 septembre 2024 en ce qu'il :
- a dit que le licenciement pour faute grave est nul par méconnaissance du statut protecteur,
- a dit que le salaire moyen de M. [O] sur les 12 derniers mois est de 4 542,37 euros bruts,
- l'a condamnée à verser à M. [O] les sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 37 580,54 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 721,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 572,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 24 360,65 euros brut a titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
* 11 562,43 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 1 159,24 euros brut à titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement et des documents de fin de contrat rectifiés,
- a rappelé que la décision portant condamnation au titre des salaires et indemnités de rupture est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- a rappelé que les intérêts légaux se rapportant aux salaires et accessoires de salaire courent à compter du 31 juillet 2023,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de 50 000 euros en dommages et intérêts,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- préciser, en tant que de besoin, que la somme que M. [O] devra restituer à la société s'élève à 42 479,39 euros correspondant au montant net réglé par elle, augmenté des sommes qu'elle a dû précompter et reverser aux organismes sociaux et fiscaux au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance,
- subsidiairement, ordonner la compensation entre cette somme de 42 479,39 euros et toutes autres condamnations que la cour d'appel de Bordeaux estimerait devoir mettre à la charge de la société,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer le licenciement nul de M. [O] :
- limiter la condamnation à dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul à 25 446,54 euros brut,
- limiter la condamnation à dommages-intérêts à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur à 12 161,82 euros brut,
- limiter la condamnation à dommages-intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis à 15 721,20 euros brut, et 1 572,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que M. [O] avait réalisé des heures supplémentaires :
- limiter la condamnation à un rappel d'heures supplémentaires à 63,47 brut et 6,37 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [O] à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice subi.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2025, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* 15 376,27 euros brut de rappel de repos compensateur au titre du contingent annuel,
* 27 254,25 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes au titre du quantum infondé et injustement minoré de certaines condamnations de la société à savoir :
* 40 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
* 15 721,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 572,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 11 562,43 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 1 159,24 euros brut à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et requalifié son licenciement en licenciement nul en la condamnant à lui verser :
* 37 580,54 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 24 360,65 euros brut à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement et des documents de fin de contrat rectifiés,
- d'ordonner que les intérêts légaux se rapportant aux salaires et accessoires de salaire courent à compter du 31 juillet 2023,
- condamner la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est nul en raison de la méconnaissance du statut protecteur,
- juger que la société s'est délibérément soustraite au paiement des heures supplémentaires par la charge de travail qui lui était imposée,
- juger qu'une situation de travail dissimulé est doublement caractérisée,
- juger que la société a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail,
- juger que la société formule d'une demande de dommages et intérêts exorbitante sans même justifier de cette demande et d'un licenciement pour faute lourde,
- juger qu'il a subi un important préjudice supplémentaire,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 80 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 18 169,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 816,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 20 829,33 euros brut de rappel d'heures supplémentaires,
* 2 082,93 euros brut de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 14 729,02 euros brut de rappel de repos compensateur au titre du contingent annuel,
* 27 254,25 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
* 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts supplémentaires liés à l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- en tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens.
9. La médiation proposée aux parties le 7 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
10. Les parties ont été avisées le 16 juillet 2025 que l'affaire serait examinée à l'audience du 6 janvier 2026, la date de l'ordonnance de clôture étant fixée au 12 décembre 2025.
La société a adressé de nouvelles écritures le 11 décembre 2025 soit la veille de l'ordonnance de clôture.
A l'audience du 6 janvier 2026, la question de la recevabilité de ces écritures a été débattue entre les parties, l'intimée en sollicitant le rejet au regard du principe du contradictoire.
11. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les écritures communiquées par la société appelante la veille de l'ordonnance de clôture
12. Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
13. La communication, la veille de l'ordonnance de clôture dont la date était annoncée depuis 6 mois, de nouvelles écritures comportant 5 pages environ d'argumentaires nouveaux sur plusieurs des points en litige, ne permettait pas à l'intimé d'y répondre dans la seule journée du 11 décembre et ce, alors que les dernières conclusions de celui-ci avaient été communiquées le 19 septembre 2025, soit près de trois mois auparavant.
14. Les dernières écritures notifiées le 11 décembre 2025 seront donc rejetées au regard de la violation du principe du contradictoire, le litige étant examiné au vu des conclusions du 8 juillet 2025 pour la société appelante et du 19 septembre 2025 pour l'intimé.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
15. M. [O] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité le montant qu'il demandait à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé.
16. La société conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. [O] à ce titre.
- Sur la demande de rappel de salaire et congés payés pour les heures supplémentaires réalisées
17. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
18. A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [O] verse aux débats les pièces suivantes :
- son contrat de travail qui fait référence à une rémunération forfaitaire de 3 000 euros à l'embauche, payée sur 13 mois, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, compensé d'une part, pour la 36ème heure par 6 jours de récupération et, d'autre part, pour les 3 heures supplémentaires effectuées au-delà, par le paiement de ces heures majorées de 25% par semaine ;
- ses bulletins de paie traduisant le paiement de 3 heures supplémentaires structurelles majorées (13,05 heures par mois) ;
- deux courriels adressés le 7 janvier 2020 à M. [B] [directeur de la société] le 7 janvier 2020 dans lequel il fait état de la réalisation depuis bientôt 10 ans d'heures supplémentaires à raison de 200 heures par an, du fait que sa charge de travail les lui impose et 'attend un retour à ce sujet' ;
- les courriels précédents échangés avec le service des ressources humaines qui confirment les modalités contractuelles prévues ;
- un tableau des horaires journaliers réalisés (8h30/17h, ou 18h, 18h15, 18h30 ou encore 18h45) entre le 20 juillet 2020 et le 26 mai 2023, avec déduction d'une pause journalière d'une heure, majoration de 25% pour 4 heures et de 50% pour les heures au-delà et tenant compte de ses périodes de congés payés et des jours fériés ;
- une attestation de son ex-compagne relative aux modalités de la garde alternée de leur enfant commun et le règlement intérieur du collège où était alors scolarisée celle-ci ;
- une attestation de la restauratrice où il prenait régulièrement ses déjeuners portant sur la durée de ses pauses-repas.
19. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, auquel incombe le contrôle du temps de travail d'y répondre utilement.
20. La société appelante soutient qu'au regard des dispositions contractuelles, M. [O] doit démontrer qu'il a réalisé des heures supplémentaires au-delà de 39 heures, que sa charge de travail ne justifiait pas un tel dépassement, que son horaire de travail était de 8h30 à 18 h, 17h le vendredi, qu'il n'a jamais soumis à M. [B] de demande au titre d'heures réalisées au-delà de 39 heures et ce, alors que Mme [F], du service comptabilité, atteste que ses heures supplémentaires ont toujours été prises en compte et que plusieurs salariées adressaient un relevé de leurs heures réalisées pour le voir valider par leur supérieur et que la réclamation de M. [O] du 7 janvier 2020 est antérieure de plus de trois ans à la date de la rupture de la relation contractuelle.
La société ajoute que M. [O] a modifié son tableau en cause d'appel pour tenir compte des incohérences qu'elle faisait valoir mais que le tableau versé aux débats en cause d'appel présente toujours des anomalies puisque :
- il prétend avoir travaillé certains jours alors qu'il était en activité partielle,
- il a arbitrairement fixé à 8 h ou 8h30 son heure d'embauche, à une heure sa pause méridienne et son heure de débauche à 18h30 ou 18h45.
Or, M. [A] atteste que l'horaire de travail de M. [O] variait en fonction des semaines de garde de sa fille et que les pauses déjeuner duraient souvent 1h30, ce que confirme M. [B].
Le tableau produit par M. [O] serait également incohérent car celui-ci ne justifierait pas du salaire horaire retenu et qu'il fait état d'heures travaillées durant les périodes d'activité partielle.
Enfin, la société fait valoir que son prestataire ne lui a, malgré sa demande, communiqué que les relevés de badgeage des mois d'octobre et novembre 2023, soit des documents postérieurs à la rupture du contrat de M. [O].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son propre relevé, établi en fonction d'un horaire d'embauche à 8h30 et de débauche à 18h et 17h le vendredi, ne témoignerait que de 2h30 supplémentaires réalisées sur les trois dernières années.
Réponse de la cour
21. Aucune des pièces produites par la société ne permettent de justifier que les horaires de travail invoqués par M. [O] sont totalement mensongers.
Contrairement à ce qu'elle soutient, le tableau établi par l'appelant mentionne les taux horaires retenus :
- de juillet 2020 à mars 2021, un taux horaire normal de 21,675 euros (correspondant au taux mentionné sur les bulletins de paie), un taux majoré de 25% de 27,09 euros et un taux majoré de 50% de 32,51 euros ;
- d'avril 2021 à mars 2022, un taux horaire normal de 21,783 euros (correspondant au taux mentionné sur les bulletins de paie), un taux majoré de 25% de 27,23 euros et un taux majoré de 50% de 32,67 euros ;
- d'avril 2022 à mai 2023 : un taux horaire normal de 22,349 euros (correspondant au taux mentionné sur les bulletins de paie), un taux majoré de 25% de 27,94 euros et un taux majoré de 50% de 32,52 euros.
Au vu de l'attestation de M. [A], responsable de production, l'heure d'embauche de M. [O] ainsi que la durée de la pause méridienne peuvent être utilement contestées en partie par la société appelante, encore que le témoin n'est guère précis ni quant à l'heure d'embauche 'vers 8h30" ni quant à la durée de la pause méridienne en déclarant qu'elle dépassait 'bien souvent 1h30".
Mais il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir produit les pièces que M. [O] avait sollicitées devant le bureau de conciliation et d'orientation dès lors que par ordonnance rendue par celui-ci le 26 septembre 2023, non frappée d'appel, il a été débouté de sa demande de communication à ce titre.
Cependant, la société ne produit aucun élément quant à la charge de travail qui incombait à M. [O] ni ne s'explique sur 'les périodes d'activité partielle' qu'elle invoque.
Néanmoins, le nombre d'heures supplémentaires figurant dans le tableau établi par M. [O] est en contradiction avec celui évoqué dans son mail du 7 janvier 2020 auquel la société ne justifie pas au demeurant avoir répondu, la sincérité du témoignage de M. [B] étant dès lors critiquable car il était le destinataire de ce courriel et ne peut donc pas attester que le salarié ne lui avait jamais fait état d'heures supplémentaires.
Compte tenu de ces divers éléments, des pièces et explications fournies et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [O] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de la somme de 11 072,29 euros brut que la société sera condamnée à lui payer outre celle de 1 107,23 euros brut pour les congés payés afférents.
- Sur la demande au titre de la contrepartie en repos
22. Se prévalant d'un contingent annuel conventionnel de 130 heures, M. [O] sollicite le paiement de la somme de 14 729,02 euros brut au titre des repos compensateurs dont il n'a pas bénéficié.
23. La société, qui conteste l'existence d'heures supplémentaires, conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
24. A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'article 6.13 de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la réduction du temps de travail fixe le contingent annuel à 130 heures.
25. Au regard du nombre d'heures supplémentaires précédemment retenu, la créance de M. [O] sera fixée à la somme de 1 183,17 euros brut.
- Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
26. M. [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sollicite la somme de 27 254,25 euros de ce chef.
27. La société conclut au rejet de la demande à ce titre, exposant que M. [O] n'établit pas un quelconque élément intentionnel.
Réponse de la cour
28. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
29. En l'espèce, M. [O] n'obtient que partiellement gain de cause au terme d'un long débat judiciaire et il résulte notamment de l'attestation de Mme [F], de ses courriels mais aussi de ceux de Mme [D], responsable des ressources humaines, qu'il existait au sein de l'entreprise un système de déclaration des heures supplémentaires qui étaient validées par le directeur. Or, M. [O] ne justifie ni même n'allègue avoir eu recours à ce système.
30. L'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est donc pas suffisamment établi et M. [O] a été à juste titre débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
31. La lettre de licenciement adressée le 16 juin 2023 à M. [O] est ainsi rédigée :
« [...],
Par la présente, nous faisons suite à l'entretien préalable du 13 juin 2023 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [P] [Y] et nous vous signifions votre licenciement pour les fautes graves suivantes :
- Avoir volé des donnés stratégiques de l'entreprise. Dans un mail du 14 avril 2023 vous avez envoyé à votre boîte mail perso le système Excel de devisage qui comporte les tarifs fournisseurs stratégique papier dorure et tout le système de devisage intégré par machine
-Le 24 mai 2023 vous avez envoyé les données confidentielles du budget QSE à votre boîte mail perso
Le non-respect de la clause de confidentialité et vos agissements mettent en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et les conditions de travail de vos collègues. Dès lors, compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant votre préavis.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entrevue ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent nous vous signifions votre licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Il prend donc effet à compter de la date d'envoi de cette lettre en recommandée à votre domicile.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 mai 2023.
La période non travaillée du 26 mai 2023 à midi au 16 juin 2023, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, sera toutefois rémunérée.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu à votre obligation de confidentialité et de non-débauchage.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Cependant, nous vous dispensons expressément de l'application de cette clause. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. Par conséquent, dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est pas due.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous remettrons ou nous vous adresserons par courrier recommandé AR votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. [...] ».
32. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a déclaré nul le licenciement de M. [O], la société soutient qu'elle n'avait pas à solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail car au moment du licenciement, 'elle était convaincue qu'il avait démissionné de son mandat, qu'il n'était plus salarié protégé et donc qu'il n'était plus bénéficiaire de la protection spéciale contre le licenciement'.
Elle fait valoir à ce titre que M. [O] n'avait jamais remplacé un membre du CSE auquel il ne participait qu'en sa qualité de représentant de la direction au regard des missions qui lui incombaient, ce dont attestent deux membres titulaires de celui-ci qui déclarent ne jamais avoir été suppléés par M. [O].
33. M. [O] conclut à la confirmation du jugement au visa des dispositions des articles L. 2411-5 et R. 2421-14 du code du travail, soulignant que l'autorisation de l'inspection du travail n'a pas été sollicitée par la société qui n'a pas non plus consulté les membres du CSE.
Il conteste avoir 'démissionné'de son mandat de suppléant.
Réponse de la cour
34. Aux termes des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité, bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
35. La démission du salarié protégé, même suppléant, ne peut se déduire du seul fait qu'il n'a pas eu à remplacer un membre titulaire du CSE au cours de son mandat.
36. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré nul le licenciement de M. [O], faute pour la société d'avoir sollicité au préalable l'autorisation de l'inspection du travail.
Sur la demande de M. [O] au titre de la violation de son statut protecteur
37. M. [O], se référant à un salaire moyen des 12 derniers mois s'élevant à la somme de 4 542,37 euros brut, conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 24 360,65 euros au titre de la violation de son statut protecteur, en retenant que la période de la protection qui lui était accordée expirait le 25 novembre 2023, dès lors que son mandat avait pris fin le 25 mai 2023.
38. La société conteste la date retenue pour la fin du mandat, exposant que M. [O] ayant été élu pour 4 ans le 4 mars 2019, son mandat s'était achevé le 4 mars 2023, en l'absence de tout accord d'entreprise en prorogeant les effets et donc que la période de protection expirait le 4 septembre 2023.
La somme due pour la période ayant couru entre le 13 juin 2023, date de la notification du licenciement et le 4 septembre 2023, s'élèverait donc à 12 161,82 euros [(4 542,37 x 2) + (4 542,37/31 x 21 jours)].
Réponse de la cour
39. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction et jusqu'à l'expiration de la période de protection.
40. Dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué d'une prorogation du mandat des membres du CSE élus le 4 mars 2019 pour une durée de 4 ans, la somme due au salarié sera fixée à 12 161,82 euros brut.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la nullité du licenciement
- Sur les demandes au titre du préavis
41. M. [O], se référant à son salaire moyen des douze derniers mois, incluant les heures supplémentaires structurelles, le treizième mois, l'avantage en nature lié au véhicule et la rémunération variable, sollicite le paiement de la somme de 18 169,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 816,94 euros brut pour les congés payés afférents.
42. La société conteste le salaire de référence retenu par M. [O], exposant que celui-ci ne peut prétendre qu'au salaire qui lui aurait été versé s'il avait exécuté son préavis soit la somme de 15 721,20 euros brut [4 x 3930,30 (3402,64 + 322,66 + 205)].
Réponse de la cour
43. Les parties conviennent que la durée du préavis est de 4 mois, conformément à l'article 508 de la convention collective applicable concernant les cadres.
44. Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
45. A l'examen des bulletins de paie de M. [O], il ressort que s'ajoutait à son salaire de base, des heures supplémentaires structurelles, un avantage en nature, outre un treizième mois ainsi qu'une prime annuelle de 3 000 euros.
Par conséquent, il convient de se référer à la moyenne retenue par l'appelant pour intégrer l'ensemble de ces éléments de rémunération.
46. La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 18 169,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 816,94 euros brut pour les congés payés afférents.
- Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
47. M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 37 580,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
48. La société n'a pas spécialement conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
49. Au regard des dispositions de l'article 509 de la convention collective applicable, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
50. M. [O] demande à la cour de porter le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul à la somme de 80 000 euros.
51. La société conclut à la minoration de la somme allouée à M. [O] par le conseil, estimant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice excédant le plancher de 6 mois.
Réponse de la cour
52. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité due à M. [O] est au moins égale à 6 mois de salaire.
53. Ainsi que le fait valoir la société, M. [O] a retrouvé un emploi le 16 août 2023.
Le bulletin de salaire que celui-ci verse aux débats pour le mois de décembre 2024 révèle notamment le paiement d'un treizième mois mais ne fait pas apparaître le salaire annuel brut cumulé en sorte que la diminution de rémunération dont M. [O] se prévaut ne peut pas être vérifiée.
54. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
55. M. [O] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a reconnu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat mais sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le conseil lui ayant alloué la somme de 5 000 euros de ce chef.
Au soutien de cette demande, il invoque les circonstances particulières de son licenciement s'inscrivant dans un contexte où l'employeur souhaitait se débarrasser de lui : sa compagne et collègue de travail l'avait en effet quitté pour s'installer avec M. [B] ; sachant que les trois protagonistes travaillaient ensemble, la situation était devenue 'gênante'.
Il souligne que sa mise à pied à titre conservatoire datée du 26 mai 2023 faisait déjà référence aux mails critiqués des 13 avril et 24 mai 2023 dont l'employeur, qui avait accès à sa messagerie, avait connaissance avant l'intervention de l'informaticien qui, opportunément, atteste d'une intervention du 25 mai, la société se limitant à expliquer sa recherche par des alertes qui lui auraient été données par des collègues et des rumeurs faisant état de transferts de documents internes.
Il ajoute que son mail d'alerte du CSE du 24 mai 2023 a été l'élément déclencheur de la procédure de licenciement, soutenant que, nonobstant les dénégations de la société, les risques encourus étaient particulièrement graves et que celle-ci ne justifie pas des mesures prises pour remédier à cette difficulté.
56. La société conclut à l'infirmation du jugement, exposant que M. [O] ne justifie pas de circonstances vexatoires de son licenciement ni d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
Elle rappelle que le CSE s'était penché sur la question des fuites d'eau dès le 17 mai 2023, lors d'une réunion à laquelle M. [O] était convié.
Son mail du 24 mai 2023 n'était donc pas une 'alerte' qui aurait déclenché la procédure de licenciement.
Réponse de la cour
57. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve.
58. Le contexte du licenciement de M. [O] n'est pas contesté par la société qui en déduit qu'après avoir appris la nouvelle liaison de son ex-compagne, il a souhaité se venger en se transférant délibérément des documents confidentiels de l'entreprise.
D'une part, les termes du mail adressé le 24 mai 2023 par M. [O] témoignent certes que la société était alertée sur les difficultés résultant des infiltrations d'eau puisqu'il indique lui-même que ce n'est pas un sujet nouveau mais il justifie que les photographies jointes à son mail avaient été prises le 12 mai 2023, date à laquelle la société interrogeait Mme [D] à ce sujet.
D'autre part, le sujet avait certes été évoqué lors du CSE du 17 mai 2023 mais en l'état des pièces produites par la société (mail adressé au 'Ce', sans plus de précision quant aux destinataires concernés par cet envoi), il n'est pas justifié que M. [O] avait été convié à cette réunion.
Enfin, les pièces invoquées par la société ne justifient pas des travaux entrepris.
59. De par la proximité entre le mail d'alerte et l'engagement de la procédure de licenciement, c'est à juste titre que le conseil a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat mais la somme allouée à M. [O] en réparation de son préjudice sera fixée, au vu des pièces produites, à 1 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société
60. La société sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en raison du préjudice résultant de la faute lourde commise par le salarié.
Au soutien de sa demande, elle prétend que le transfert de données confidentielles de l'entreprise vers la messagerie personnelle du salarié traduisait l'intention de celui-ci de lui nuire, par désir de vengeance.
61. M. [O] conclut à la confirmation du jugement, contestant toute faute lourde et exposant qu'il travaille désormais dans un autre secteur, relevant de la branche de la métallurgie.
Réponse de la cour
62. Si la lettre de licenciement qui a invoqué une faute grave pour justifier la rupture immédiate du contrat, fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, l'employeur peut néanmoins formuler une demande de dommages et intérêts en réparation d'agissements du salarié pendant l'exécution du contrat qu'il estime caractériser une faute lourde.
Il appartient cependant à l'employeur de démontrer l'existence d'une telle faute qui est caractérisée par l'intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
63. En l'espèce, d'une part, si le contrat de travail prévoyait une obligation de confidentialité pesant sur le salarié, il ne comportait pas de dispositions particulières quant à l'interdiction faite au salarié de transférer sur sa messagerie personnelle des documents de l'entreprise, prévoyant seulement que le salarié s'interdit d'effectuer pour son propre compte ou pour un usage non autorisé des copies ou reproductions de documents ou matériels de la société.
Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, il n'est fait état d'aucun règlement intérieur ou charte informatique prohibant le transfert de données via la messagerie professionnelle vers une messagerie personnelle.
D'autre part, il n'est pas justifié que M. [O] a fait usage des données transférées soit pour son propre compte soit au profit d'un tiers, la société n'établissant ni la nature ni l'étendue du préjudice dont elle sollicite réparation.
64. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
65. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
66. La société devra délivrer à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
67. La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les conclusions communiquées par la société [1] le 11 décembre 2025,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [O], débouté celui-ci de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à M. [O] la somme de 37 580,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Infirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 11 072,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre 1 107,23 euros brut pour les congés payés afférents,
- 1 183,17 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 12 161,82 euros brut au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 18 169,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 816,94 euros brut pour les congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [O] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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