Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur le Directeur de la D.D.F.I.P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annie BROSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OL7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la société CGA COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072
DÉFENDERESSE
Monsieur le Directeur de la D.D.F.I.P des Alpes-Maritimes
chargé du Service des Domaines
es-qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [D], [I], [K] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OL7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] était propriétaire d'un appartement constituant les lots suivants N° 59 et 45 représentant un appartement et une cave de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2]
Le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction à l'encontre du service des domaines des Alpes Maritimes désigné comme curateur de la succession vacante de Monsieur [H] décédé le 20/01/2022 puisque de nombreuses charges de copropriété sont restées impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 27/02/2024, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur le Directeur de la DDFIP chargé du service des domaines es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [H] [D] afin de le condamner à lui payer les sommes suivantes de :
-7907,57 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er trimestre 2024 inclus
-982,66 Euros au titre des frais
- l'exécution provisoire de droit ,
-2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
A l'audience du 11/06/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance.
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur est non comparant ni représenté
L'affaire a été mise en délibéré au 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été citée par à l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretienet à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice cadastrale
-Acte de décès de Monsieur [H]
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-Attestation de non recours
-Factures acquittées
Attendu que le dernier décompte versé aux débats justifie suffisamment la totalité de la somme sollicitée
Attendu qu'il convient de retenir la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner le défendeur au réglement de la somme de 7907,57 Euros
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sollicités suffisamment justifiés seront fixés à la somme de 982,66 euros et notamment comprennent de sommes correspondant à des dépens
.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Le défendeur supportera les dépens.
Au vu des conséquences d'une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des charges de copropriété impayées présentée à l'encontre Monsieur le Directeur de la DDFIP des Alpes-Maritimes, chargé du service des domaines, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [H] [D] est fondée .
Condamne Monsieur le Directeur de la DDFIP des Alpes-Maritimes, chargé du service des domaines, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [H] [D] au payement de la somme de 7907,57 Euros au titre des charges de copropriétés impayées au 1er trimestre 2024 inclus.
Condamne Monsieur le Directeur de la DDFIP des Alpes-Maritimes, chargé du service des domaines, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [H] [D], au payement de la somme de 982,66 Euros au titre des frais.
Condamne Monsieur le Directeur de la DDFIP des Alpes-Maritimes, chargé du service des domaines, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [H] [D], au payement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Mets les dépens à la charge du défendeur .
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Présidente
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