Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 491004
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491004
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Loréa a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, ou à défaut de résilier, la convention d'occupation du domaine public conclue le 22 avril 2019 entre la commune de Bordeaux et la société à responsabilité limitée (SARL) BCC pour l'aménagement et l'exploitation de deux espaces de restauration situés respectivement dans le jardin public de la ville et le muséum d'histoire naturelle. Par un jugement n° 1904769 du 12 juillet 2021, ce tribunal a enjoint la commune de Bordeaux de régulariser cette convention par une nouvelle délibération autorisant rétroactivement sa signature dans des conditions conformes à son jugement, dans un délai de quatre mois suivant sa notification ou, à défaut, de résilier la convention, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21BX03654 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de la société Loréa et appel incident de la commune de Bordeaux, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté les conclusions correspondantes présentées par la société Loréa ainsi que le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loréa demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bordeaux et de la société BCC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Lorea ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Loréa soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme un vice du consentement entachant de nullité la convention litigieuse le défaut de communication aux conseillers municipaux, préalablement au vote de la délibération autorisant sa signature, de la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ou de tout autre document qui aurait permis qu'ils disposent d'une information adéquate ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le vice tiré de ce que le conseil municipal s'était borné à constater que l'examen des candidatures avait été assuré par un jury ad hoc sans porter lui-même d'appréciation sur le mérite des offres des candidats ne constituait pas un manquement aux règles applicables à la passation de la convention en rapport direct avec son éviction ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le grief tiré de ce que la société attributaire aurait été sélectionnée en considération d'un investissement financier qui n'est pas identifié dans la convention litigieuse ne constituait pas un moyen applicable à la passation de cette convention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Loréa n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Loréa.
Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux et à la société à responsabilité limitée BCC.
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