Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 16]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 03 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 24/03343 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU3Q
Affaire : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, chambre 1, section 2, décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/4402
APPELANT
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI - Représentant : Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
Société ARCADIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société ASTEN
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) (SIEGE)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 17] BUIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
Nous, Catherine COURTEILLE, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffier
saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 03 Juillet 2024, enregistré sous le n°24/3343
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de sa requête et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conclusions notifiées le 29 août 2024 ; que ce désistement ne contient aucune réserve ; qu'il n'a été formé ni demande, ni appel incident;
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par l'appelant de sa requête en rectification d'erreur matérielle et l'extinction de l'instance devant la Cour.
Condamnons la SA Generali Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Anaïs MILLESCAMPS Catherine COURTEILLE
Copie adressée aux
avocats le 03 Septembre 2024
Le greffier,
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