Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-
CHPMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 21/00009
APPELANTE
Madame [G] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée et assistée par Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [T], [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté et assisté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN PERSENOT LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 janvier 1995, M. [S] [A], né le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 12] (89) a consenti un bail à métayage au profit de son neveu M. [T] [A], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (89), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994, portant sur diverses parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 12] (89), et notamment la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] [Adresse 16], vigne en appellation [Localité 12], d'une superficie de 43 ares et 12 centiares, depuis divisée en deux parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 6] d'une superficie de 15 ares et 12 centiares, et section F n°[Cadastre 7] d'une superficie de 28 ares.
M. [S] [A] est décédé le [Date décès 4] 1997.
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 23 août 2011, M. [T] [A] a demandé la conversion du bail à métayage en bail à ferme.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2020, Mme [G] [A], née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 12] (89), venant aux droits de son frère M. [S] [A], a fait délivrer congé à M. [T] [A] pour la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7] à la date du 31 décembre 2021, pour reprise en vue d'une exploitation personnelle.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 2 juin 2021, Mme [G] [A] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Auxerre (89) d'une requête aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de M. [T] [A] et de tous occupants de son chef, notamment I'E.A.R.L. [T] [A] ;
- ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due au bailleur du fait de la mauvaise exploitation du fonds par le locataire ;
- condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier de justice et du congé.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué :
Prononce la nullité du congé délivré le 30 juin 2020 par Mme [G] [A] à M. [T] [A], concernant la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7], pour défaut de qualité ;
Déboute Mme [G] [A] de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [T] [A] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] [Adresse 17], vigne en appellation [Localité 12], d'une superficie de 43 ares et 12 centiares, actuellement divisée en deux parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 6] d'une superficie de 15 ares et 12 centiares, et section F n°[Cadastre 7] d'une superficie de 28 ares ;
Déboute Mme [G] [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Déboute Mme [G] [A] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] [A] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2023 par Mme [G] [A],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023 par lesquelles Mme [G] [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 05 avril 2023 (R.G. 21/00009), en ce qu'il a :
" Prononcé la nullité du congé délivré le 30 juin 2020 par Mme [G] [A] à M. [T] [A], concernant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 7], pour défaut de qualité;
Débouté Mme [G] [A] de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [T] [A] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 2] [Adresse 14], vigne en appellation [Localité 12], d'une superficie de 43 ares et 12 centiares, actuellement divisée en deux parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 6] d'une superficie de 15 ares et 12 centiares, et section F n° [Cadastre 7] d'une superficie de 28 ares;
Débouté Mme [G] [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Débouté Mme [G] [A] du surplus de ses demandes;
Condamné Mme [G] [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Débouté Mme [G] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamné Mme [G] [A] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. "
Juger que le tableau synoptique est un partage amiable sous seing privé qui attribue la parcelle de vigne cadastrée F [Cadastre 7] [Adresse 13] à Mme [G] [A], qui en jouit seule depuis 2003, en percevant seule et pour son propre compte les fermages de M. [T] [A], puis de l'EARL [T] [A], puis de l'EARL [E] et [T] [A], à qui cette parcelle a été mise à disposition, ce qu'elle justifie en produisant les pièces de ses archives depuis 2014,
Juger qu'en sa qualité de seule attributaire de la parcelle F [Cadastre 7] [Adresse 13] Mme [G] [A] a qualité pour délivrer seule le congé à M. [T] [A],
Juger que le congé délivré le 30 juin 2020 a été délivré par Mme [G] [A] avant l'expiration du délai de 18 mois précédant le renouvellement du bail au 31 décembre 2021,
Juger que M. [T] [A] n'a pas contesté le congé dans le délai de 4 mois, soit avant le 30 octobre 2020,
Juger que le congé n'est entaché d'aucune nullité et que M. [T] [A] est forclos pour le contester pour la première fois par conclusions de première instance du 15 décembre 2021.,
Juger que le congé est définitif et ordonner l'expulsion de M. [T] [A] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (Yonne), viticulteur, de nationalité française, demeurant [Adresse 5], et de tous occupants de son chef, de la parcelle F [Cadastre 7] à [Localité 12], [Adresse 13], et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la Cour à intervenir,
Débouter M. [T] [A] de toutes ses demandes,
Condamner M. [T] [A] à payer à Mme [G] [A] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
Condamner M. [T] [A] à payer à Mme [G] [A], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros en première instance, et 5.000 euros devant la Cour d'Appel,
Condamner M. [T] [A] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023 au terme desquelles M. [T] [A] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que Mme [G] [A] ne justifie pas de sa qualité pour délivrer congé faute d'être propriétaire bailleresse,
Dire et juger que le congé ne mentionne pas le motif réel et légal de la reprise,
Dire et juger que Mme [G] [A] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une reprise à titre personnel,
Dire et juger que Mme [G] [A] n'a pas délivré le congé en respectant le délai de préavis contractuel,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du congé délivré le 30 Juin 2020 par Mme [G] [A] à M. [T] [A], concernant la parcelle cadastrée section F N° [Cadastre 7], pour défaut de qualité ;
- débouté Mme [G] [A] de sa demande tenant à voir ordonner l'expulsion de M. [T] [A] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, de la parcelle cadastrée section F N° [Cadastre 2] [Adresse 15], vigne en appellation [Localité 12], d'une superficie de 43 ares et 12 centiares, actuellement divisée en deux parcelles cadastrées section F N° [Cadastre 6] d'une superficie de 15 ares et 12 centiares et section F N° [Cadastre 7] d'une superficie de 28 ares ;
- débouté Mme [G] [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- débouté Mme [G] [A] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [G] [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté Mme [G] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Mme [G] [A] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
A titre subsidiaire,
Dire que la reprise sera effective à la fin de la récolte 2024,
En toutes hypothèses,
Débouter Mme [G] [A] de ses demandes indemnitaires et de sa demande liée aux frais de procédure.
Condamner Mme [G] [A] à payer à M. [T] [A] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [G] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Il convient de constater que Mme [G] [A] n'invoque plus devant la cour l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 décembre 2020 dans l'affaire l'ayant opposée aux consorts [M].
Sur la demande en nullité de congé formée par M. [T] [A]
Aux termes de l'article 815-3 du code civil, 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux'.
Selon l'article 835, 'si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié'.
En vertu de l'article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime, 'le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
L'article L.411-54 dispose que 'le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'il résulte des textes qui précèdent que seul le propriétaire des parcelles concernées par le bail rural peut délivrer congé à son preneur conformément aux règles prévues par le Code rural et de la pêche maritime. S'il existe une indivision portant sur les parcelles louées, l'accord de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer tout acte ne relevant pas de l'exploitation normale des biens indivis, notamment la délivrance d'un congé au preneur. Enfin , la qualité de propriétaire de la personne qui délivre le congé est une condition essentielle et préalable de la validité même du congé, nonobstant la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, Mme [G] [A], qui soutient qu'elle est l'unique propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7] [Adresse 13], se prévaut de la photocopie d'un document de 2 pages intitulé 'tableau synoptique' qu'elle présente comme un acte de partage sous seing privé réglant la succession de son frère, M. [S] [A], au profit de ses héritiers désignés suivant testament olographe du 10 mai 1996, soit 4 de ses frères et soeurs, Mme [J] [A] veuve [O], M. [V] [A], M. [B] [A] et elle-même. Ce document comporte en première page la mention manuscrite suivante : 'signé le 3/5/2003"et mentionne l'évaluation de la parcelle F n°[Cadastre 7] [Adresse 13] dans la colonne de Mme [G] [A]. En deuxième page, 4 signatures sont précédées de 4 mentions manuscrites 'bon pour accord', sans que leurs auteurs puissent être identifiés, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, de même que la mention manuscrite de la date semble avoir été ajoutée postérieurement à la signature du document, l'encre utilisée étant nettement plus lisible sur la photocopie que celles employées pour les autres mentions et les signatures. Aucun visa de notaire ou tampon de l'étude notariale n'y figure. Il en résulte que ce document intitulé 'tableau synoptique' n'est pas valablement daté et qu'il ne comporte pas la signature de parties formellement identifiées, ainsi que l'a considéré exactement le premier juge.
Au demeurant, aucun acte de notoriété ni aucun acte de dévolution successorale n'est produit, que ce soit pour M. [S] [A] ou pour sa mère [H] [M] également décédée, de même que M. [V] [A] et Mme [J] [O], décédés depuis lors.
Plusieurs attestations ou courriers de Maître [W] [L], notaire à [Localité 12], sont produits par les parties :
- une attestation datée du 7 juillet 2020, dans laquelle le notaire atteste n'avoir pas à ce jour encore régularisé le partage des biens dépendant de la succession de M. [S] [A], décédé le [Date décès 4] 1997 ;
- une attestation datée du 21 janvier 2021, selon laquelle l'acte de partage entre les consorts [A] suite au décès de M. [S] [A] est 'en cours de rédaction afin de clore le dossier';
- un courrier daté du 7 février 2021 adressé au conseil de Mme [G] [A], dans lequel le notaire indique notamment : 'je vous confirme donc une nouvelle fois que les indivisaires ont enfin répondu favorablement à la demande en partage conformément à l'acte sous-seing privé en date du 3 mai 2003 ; nous allons donc pouvoir enfin établir cet acte qui va nécessiter un gros travail de mes équipes ; il m'est donc impossible de vous préciser un délai pour son établissement ou sa régularisation ; si vous le jugez utile ou préférable, vous pouvez introduire une demande en assignation et faire nommer un de mes confrères pour cela';
- une attestation datée du 25 juillet 2023, selon laquelle le notaire atteste 'que suite aux décès de M. [S] [A] et de Mme veuve [J] [A], un partage sous-seing privé a été signé entre l'ensemble des héritiers de la succession ; que l'acte authentique de partage réitérant ces accords est en cours d'élaboration ; qu'aux termes de cet acte, Mme [G] [A] doit se faire attribuer la parcelle ci-après désignée : vigne cadastrée section F n°[Cadastre 7] [Adresse 13] d'une contenance de 28 ares'.
M. [T] [A] produit en outre un courrier adressé par Maître [L] à la chambre des notaires le 13 février 2022 suite à la réclamation de Mme [A], dans lequel celui-ci relate:
'Mon prédécesseur Maître [I] a été chargé en 1997 de régler la succession de M. [S] [A], un accord avait été trouvé entre les héritiers pour procéder au partage des biens dépendant de la succession et un document sous-seing privé a été signé au début des années 2000. Cependant Mme [G] [A], estimant avoir signé ce document de manièe forcée, a refusé de signer l'acte authentique (...). Depuis cette date, Mme [G] [A] refusait toujours de signer l'acte de partage, s'estimant toujours avoir été lésée dans le document sous-seing privé. De mon côté j'ai essayé de réunir à plusieurs reprises les protagonistes dans cette affaire mais à chaque fois cela s'est terminé en disputes et portes claquées (...). Depuis la fin de l'année 2020 Mme [A] veut régulariser l'acte de partage et ne conteste plus son contenu ...''' Ce dossier complexe nécessite un travail important d'autant que les accords ont été arrêtés sans ma présence il y a 20 ans et que des questions importantes se posent... Pour exemple, Mme [A] veut signer cet acte avec les mêmes valeurs que celles retenues dans l'acte sous-seing privé il y a 20 ans... L'administration ne risque-t-elle pas de contester ces valeurs sachant qu'en principe celles retenues sont celles les plus proches de la date du partage' (...)'.
Ces derniers éléments sont corroborés par deux courriers rédigés par Mme [G] [A] produits par M. [T] [A], dans lesquels celle-ci mentionne que le partage n'a toujours pas été réalisé et que les terres sont encore en indivision, et conteste les estimations faites dans le projet. L'un de ces courriers, datant de 2017, débute par la phrase suivante : 'je me permets de t'écrire en vue de terminer le partage commencé en 1997". Le premier juge a relevé avec pertinence qu'elle se déclarait propriétaire en indivision de la parcelle litigieuse dans le constat d'huissier de Maître [N] du 4 août 2020.
Surtout, le tribunal relève à juste titre que le relevé de publicité foncière produit par M. [T] [A] mentionne que la parcelle litigieuse initialement cadastrée section F n°[Cadastre 3] se trouve sous le régime de l'indivision en pleine propriété entre Mme [G] [A], Mme [J] [A] veuve [O], M. [V] [A] et M. [B] [A], mais également entre les consorts [P], héritiers de Mme [H] [M], veuve de M. [J] [A], et nonobstant les héritiers venant aux droits de M. [V] [A] et de Mme [J] [A] épouse [O].
Le premier juge indique exactement que, si M. [T] [A] s'acquitte effectivement des fermages dus auprès de sa tante, Mme [G] [A], il est d'usage que le règlement effectué auprès de l'un des indivisaires soit réalisé pour le compte de tous, à charge pour ce dernier de procéder à la répartition des sommes au sein de l'indivision conformément à l'article 815-3 du code civil précité.
M. [T] [A] souligne enfin avec pertinence qu'aucun avis de taxe foncière à son nom portant sur la parcelle litigieuse n'est produit par Mme [G] [A].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le partage issu des successions de Mme [H] [M] veuve [A] et de M. [S] [A] n'a pas été régularisé à ce jour, par suite de dissensions entre les parties sur la répartition du patrimoine et son évaluation, ainsi que le relate le notaire dans son courrier à la chambre des notaires ; le document intitulé 'tableau synoptique', n'ayant ni date ni signatures certaines, ne pouvant valoir à lui seul partage. Les terres concernées, dont la parcelle litigieuse, demeurent dès lors en indivision, ainsi qu'il résulte du relevé de publicité foncière, mais aussi des propres déclarations de Mme [G] [A] dans des courriers adressés à sa famille ou devant l'huissier.
Il convient dès lors de constater, ainsi que l'a fait avec pertinence le tribunal, que par acte d'huissier du 30 juin 2020, Mme [G] [A], indivisaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7], a fait délivrer congé à M. [T] [A] sans avoir la qualité de propriétaire de cette parcelle et sans avoir recueilli l'accord unanime des autres co-indivisaires du bien. Elle ne pouvait valablement délivrer congé au preneur, en l'absence de qualité pour effectuer un tel acte.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 30 juin 2020 par Mme [G] [A] à M. [T] [A] pour défaut de qualité et de débouter Mme [G] [A] de sa demande d'expulsion sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [G] [A]
Mme [G] [A] ne démontre pas en quoi M. [T] [A] aurait agi en justice de manière abusive ou commis une quelconque faute dans l'exercice des droits de la défense, alors qu'il obtient satisfaction en sa demande de confirmation du jugement entrepris.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande de confirmer les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance.
L'équité commande de condamner Mme [G] [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [A] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché