Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2303376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303376
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 20 mars 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 16 novembre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ".
3. Il n'est pas contesté que M. B n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision de rejet implicite qui lui a été opposée. Ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de l'exercice d'une activité professionnelle en France pendant un an, d'un diplôme de boulanger et d'une expérience dans ce domaine ainsi que d'une promesse d'embauche en tant que boulanger. Toutefois, l'intéressé n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et n'établit pas être significativement inséré dans la société française. Ainsi, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ".
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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