Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/105
Rôle N° RG 19/15911 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAR4
SASU SAS S.P.A.S
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie FEHLMANN
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00308.
APPELANTE
SASU S.P.A.S prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS,Président-Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rédacteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 6 juin 2017, la SASU SPAS a conclu avec Monsieur [R] [L] trois promesses d'acquisition de la totalité des parts sociales des sociétés Sushi Malaussena , Sushi Jean Jaurés et Sushi Carra, pour un montant de 2 200 000euros sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 1 600 000euros.
Le 17 juillet 2017, Monsieur [L] a constitué la SAS Gago Invest afin d'acquérir les dites parts sociales.
Le 12 octobre 2017, la SA Crédit Agricole a confirmé un accord de financement pour un montant de 1 600 000euros pour l'acquisition des dites sociétés.
Le 26 janvier 2018, la SASU SPAS a mis en demeure Monsieur [L] de payer la somme de 100 000euros correspondant à la clause pénale du contrat de cession, faute d'avoir réitéré les promesses.
Par acte du 30 avril 2018, la SASU SPAS a fait citer Monsieur [L] devant le tribunal de commerce de Nice afin de le voir condamné à lui régler la somme de 100 000euros au titre de la clause pénale insérée au bail, 2 000euros au titre des dommages et intérêts et 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a débouté la SASU SPAS de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu qu'en l'absence d'offre de prêt définitive au 31 juillet 2017, la promesse était devenue caduque.
Le 15 octobre 2019, la SASU SPAS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2019, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Dire et juger que les conditions suspensives insérées dans les actes du 6 juin 2017 se sont réalisées,
Dire et juger que Monsieur [L] n'a pas souhaité régulariser les actes définitifs de cession malgré la réalisation des conditions suspensives,
Dire et juger qu'en tout état de cause les conditions suspensives relatives au financement doivent être réputées accomplies,
Condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 100 000euros au titre de la clause pénale insérée dans les actes du 6 juin 2017, 2 000euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive, 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les parties ont entendu soumettre leurs engagements à l'obtention d'un prêt d'un montant de 1 600 000euros remboursable en sept années et au taux maximum de 2%, que la société Crédit Agricole a confirmé le 12 octobre 2017 son accord, que les conditions de prises de garantie et de souscription d'assurance ne rendent pas un prêt conditionnel et ne porte pas atteinte à son caractère ferme, ainsi que le soutient à tort Monsieur [L].
Elle précise que dans la promesse de cession, Monsieur [L] s'est engagé à fournir toute garantie à la banque.
A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [L] ne justifie pas de diligences accomplies auprès d'autres établissements de crédits pour obtenir le prêt litigieux.
Monsieur [L] a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS :
Les parties sont en l'état de trois protocoles de cession de droits sociaux sous conditions suspensives souscrits tous le 6 juin 2017 pour l'acquisition des droits sociaux des sociétés, Sushi Malaussena, Sushi Carar et Suhi Jean Jaurés pour respectivement un prix de 750 000euros, 500 000euros et 950 000euros. Ces actes ont été conclus sous la condition suspensive de l'obtention par le cessionnaire de prêts bancaires de respectivement 545 000euros, 364 000euros et 691 000euros, remboursables sur 7 années au taux maximum de 2%, le cessionnaire s'engageant à déposer son dossier dans 4 établissements bancaires au minimum dans les 30 jours de la signature des actes et à fournir toutes garanties qui seraient réclamées par l'établissement bancaire, la condition de l'obtention d'un prêt devant être réalisée au plus tard pour le 31 juillet 2017.
Il résulte de l'échange de courriers électroniques produits aux débats qu'un accord est intervenu entre les parties pour proroger le délai de la réalisation des conditions suspensives au 31 octobre 2017 ainsi qu'en atteste le mail en demande adressé le 25 septembre 2017 par le conseil de Monsieur [L] au conseil de la société SPAS qui l'a accepté par mail du 28 septembre 2017.
Or le 12 octobre 2017, la banque Crédit agricole a formulé une offre préalable de crédit au profit de la SAS Gagou Invest pour un montant de 1 600 000euros remboursable en 84 mois soit 7 ans au taux annuel d'intérêt de 2%.
Dés lors la condition suspensive a été réalisée, la banque ayant formulé une offre ferme de prêt conforme à l'accord initial des parties, aux conditions envisagées et dans le délai imparti par leur accord et antérieurement à la date du 31 octobre 2017.
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 100 000euros au titre des clauses pénales insérées dans les protocoles du 6 juin 2017.
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Elle est la compensation des dommages intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur en cas d'inexécution de la convention.
La société SPAS indemnisée par le jeu de la clause pénale du préjudice subi en raison de l'inexécution de son obligation par Monsieur [L] ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire. Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [L] succombant supportera les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement déféré rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SASU SPAS la somme de 100 000euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 1 500euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU SPAS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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