Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01835 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOYM
MI : 24/00000931
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Thomas BLAU
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Burno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, ès qualité d’assureur de la Société JAVORAY
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 10]
BELGIQUE
Domiciliée en son établissement principal en France :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société DELTA CONSTRUCTION
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Compagnie MMA IARD SA , en sa qualité d’assureur de la Société DELTA CONSTRUCTION
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’une piscine extérieure au sein de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [11], sis [Adresse 5] à BRUGES, et désigné Monsieur [V] [P] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 août 2024, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION ainsi que la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société JAVOURAY PISCINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des compagnies MMA IARD ASSURANCES, MMA IARD et QBE EUROPE, laissent apparaître que leur mise en cause est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [P] par ordonnance prononcée le 27 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION ainsi qu’à la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société JAVOURAY PISCINE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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