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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-80.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.859

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 janvier 2001, qui, notamment, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Vincent X... et Serge Y... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, et avoir dit non constitués les mêmes faits reprochés à Jacques Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 122-2, 122-3, 122-4 du Code Pénal, L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 20 mai 1999 rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ayant renvoyé Vincent X... et Serge Y... des fins des poursuites et ayant déclaré Hervé A... seul responsable sur l'action civile du CNOP et a confirmé le jugement du 16 septembre 1999 du même tribunal disant que les faits reprochés à Jacques Z... n'étaient pas constitués et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes contre Jacques Z... ; " aux motifs propres que, sur les faits reprochés à Vincent X... et à Serge Y..., il est établi qu'ils ont reçu des centrales d'achat des établissements Auchan et Intermarché des produits Sedapoux, constituant des insecticides et acaricides, et les ont commercialisés dans leurs magasins ; mais qu'il résulte de la procédure que ces prévenus ne disposaient d'aucun pouvoir de choix des produits distribués par eux, lesquels leur étaient imposés par leurs centrales d'achat respectives ; qu'en l'absence également de pouvoir de contrôle, ils pouvaient légitimement supposer que la réglementation s'appliquant à la commercialisation desdits produits avait été respectée par leurs fournisseurs, eux-mêmes n'ayant aucune compétence en la matière ; que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement du 20 mai 1999 ; que sur le seul appel du CNOP, partie civile, le jugement du 16 septembre 1999 ayant renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite et pour les motifs exposés ci-dessus, il convient de constater que les faits reprochés au prévenu ne sont pas constitués ; que sur l'action civile, qu'en conséquence de la confirmation de la relaxe de Vincent X..., de Serge Y... et de Jacques Z..., le CNOP doit être débouté de toutes ses demandes ; " et au motifs adoptés des jugements du 20 mai et du 16 septembre 1999 ils ne disposaient d'aucun pouvoir de choix des produits qui leur étaient imposés par les centrales d'achat et pouvaient légitimement supposer que les règles complexes s'appliquant à leur commercialisation avaient été respectées par ces centrales d'achat ; qu'en l'absence d'élément intentionnel, il convient de prononcer la relaxe des prévenus ; " alors, d'une part, qu'un jugement ne peut reposer sur des motifs contradictoires ou incompatibles entre eux ; que la cour d'appel a décidé que Vincent X..., Serge Y... et Jacques Z... n'étaient pas pénalement coupables de la vente de produits relevant du monopole des pharmaciens en se fondant sur des motifs qui évoquent à la fois des causes d'irresponsabilité pénale et l'absence d'élément intentionnel ; que l'absence d'élément intentionnel étant incompatible avec la constatation de causes d'irresponsabilité, l'arrêt repose sur une motivation contradictoire ; " alors, d'autre part, que, si l'arrêt a écarté la responsabilité pénale des prévenus en retenant qu'ils étaient soumis au commandement d'une autorité légitime, la cour d'appel a violé l'article 122-4 du Code pénal dès lors que les centrales d'achat des magasins Stoc, Intermarché et Auchan ne sauraient constituer une autorité légitime, seule une autorité publique pouvant recevoir cette qualité, et qu'en outre, le fait pour un salarié de commettre une infraction en obéissant à l'autorité de son supérieur hiérarchique n'écarte en rien la responsabilité pénale du salarié ; " alors, d'autre part, encore, que, si l'arrêt a estimé que les prévenus étaient soumis à une contrainte morale écartant leur responsabilité pénale, elle a violé l'article 122-2 du Code pénal dans la mesure où ce texte, pour écarter la responsabilité pénale de l'auteur d'un délit, suppose l'existence d'un péril imminent, ou encore l'existence d'une circonstance de force majeure ayant annihilé la volonté de l'agent ; qu'aucun des trois prévenus ne se trouvait dans un péril imminent au cas où il aurait refusé de vendre les produits Sedapoux ; qu'il était donc exclu de retenir que Vincent X..., Serge Y... et Jacques Z... n'étaient pas responsables en raison d'une contrainte morale pesant sur eux de la part des centrales d'achat ; " alors, par ailleurs, que si la cour d'appel a estimé que ces trois prévenus avaient commis une erreur sur le droit puisqu'ils ignoraient la composition des produits Sedapoux et qu'ils pouvaient imaginer que les centrales d'achat avaient veillé au respect de la réglementation, l'arrêt aurait violé l'article 122-3 du Code pénal dans la mesure où seule une erreur qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter aurait pu évincer leur responsabilité pénale ; que sans avoir relevé quelle force faisait obstacle à ce que les trois prévenus se renseignent sur le respect de la réglementation relative à la vente des produits incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; " alors, encore, qu'en matière d'infraction au monopole des pharmaciens, instauré dans le but de la protection de la santé publique, l'élément intentionnel est caractérisé du seul fait de la mise en vente illicite de produits couverts par le monopole ; que la cour d'appel a relevé que Vincent X..., Serge Y... et Jacques Z... étaient les responsables des magasins qui vendaient les produits Sedapoux ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé en leurs chefs aux motifs inopérants qu'ils ignoraient la composition des produits Sedapoux ou estimaient que les centrales d'achat avaient veillé au respect de la réglementation, puisqu'en organisant la vente au grand public de produits interdits ils avaient marqué leur élément intentionnel ; " alors, enfin, que si la cour d'appel a décidé que Vincent X..., Serge Y... et Jacques Z... n'avaient pas commis l'infraction poursuivie dans la mesure où ils n'avaient pas reçu de délégations de pouvoir régulières, la cour d'appel aurait méconnu les règles attachées à de telles délégations de pouvoir qui n'ont pour seul effet que d'écarter la responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise ayant régulièrement délégué ses pouvoirs à un salarié, de sorte qu'en l'absence de délégation de pouvoir, le salarié demeure responsable des infractions qu'il a personnellement commises, même dans l'exercice de ses fonctions en se conformant aux instructions de son employeur " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 512, devenu L. 4211-1, et L. 517, devenu L. 4223-1, du Code de la santé publique et l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui, en 1994, dénonçait la distribution, dans trois magasins à grande surface, de produits qu'il estimait relever du monopole des pharmaciens, Vincent X..., Serge Y... et Jacques Z..., responsables respectifs de ces magasins, ainsi qu'Hervé A..., dirigeant de la société commercialisant ces produits, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, ont été poursuivis les premiers pour exercice illégal de la pharmacie, et Hervé A... pour complicité de ce délit ; que seul ce dernier a été déclaré coupable en tant qu'auteur principal ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges renvoyant Vincent X... et Serge Y... des fins de la poursuite, pour dire non constitués les faits reprochés à Jacques Z... et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la vente de produits anti-poux, contenant des insecticides et des acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, est réservée aux pharmaciens, énonce, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ne disposaient d'aucun pouvoir de choix, ni de contrôle, sur les produits dont leurs centrales d'achat respectives imposaient la distribution, qu'ils pouvaient légitimement supposer que la réglementation s'appliquant à leur commercialisation avait été respectée par leurs fournisseurs, eux-mêmes n'ayant aucune compétence en la matière, qu'ils n'ont pas agi intentionnellement ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal et que les prévenus ne s'étaient pas prévalus d'une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3, du même Code, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2001 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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