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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05026

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05026 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHOV Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [T] né le 14 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Fabien Pommelet avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 27 octobre 2024 jusqu'au 22 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 16h25, par M. [Z] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Z] [T], né le 14 décembre 1988 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2024, sur la base d'une OQTF en date du 31 mai 2024. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police par ordonnance en date du 28 octobre 2024. Monsieur [Z] [T] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision soulevant un moyen d'irrégularité tenant à la durée de privation de liberté imposée entre l'issue de la procédure de comparution immédiate où il a été laissé libre, à 19h00, et la notification de l'arrêté de placement en rétention à 21h01, puis son arrivée au centre de rétention administrative à 00h10. A titre subsidiaire, il demande à bénéficier d'une assignation à résidence. Réponse de la cour: Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [T], à l'issue de sa garde à vue, a fait l'objet, le 23 octobre 2024, d'un déferrement puis d'une procédure de comparution immédiate. La fiche de pointage détaillée du dépôt du tribunal judiciaire indique à l'issue : 19h00 « libérable/retour au CRA » L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [Z] [T] le 23 octobre à 21h01. Il sera admis au centre de rétention administrative à 00h10 le 24 octobre 2024. Le délai entre la fin de la procédure de comparution immédiate, à 19h00, et la notification de l'arrêté de placement en rétention, le même jour à 21h01, est excessif en ce que Monsieur [Z] [T] a été privé de liberté à compter de son retour dans les geôles à 19h14, sans être informé de son statut de retenu, des décisions prises à son encontre et des droits s'y attachant, ce qui constitue une atteinte à ses droits rendant la procédure irrégulière et justifiant une infirmation de la décision déferrée et un rejet de la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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