Cour d'appel, 08 octobre 2008. 07/01333
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01333
Date de décision :
8 octobre 2008
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Pdt/EB
DOSSIER N 07/01333
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 914/08
Prononcé publiquement le MERCREDI 08 OCTOBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 20 SEPTEMBRE 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président:Monsieur SUQUET,
Conseillers:Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et
Madame BORJA, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Jérôme
né le 15 Avril 1969 à ST GAUDENS (31)
de Florindo et de A... Danièle
de nationalité française, célibataire
Gérant de société
demeurant...
31800 ESTANCARBON
Prévenu, libre, appelant, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
B... Jean-Jacques
Demeurant Brigade de Gendarmerie - 65370 LOURES BAROUSSE
Partie civile, non appelant, non comparant
C... Joël
Demeurant Brigade de Gendarmerie - 31210 MONTREJEAU
Partie civile, non appelant, non comparant
D... Alain
Demeurant Brigade de Gendarmerie - 31510 BARBAZAN
Partie civile, non appelant, comparant,
Assisté de Maître COURDESSES Paul André, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 20 Septembre 2007, a déclaré Z... Jérôme coupable du chef de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 15/03/2007 à 15:00, à Estancarbon, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
2 mois d'emprisonnement avec sursis.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à
B... Jean-Jacques, 200 € au titre du préjudice moral
C... Joël, 200 € au titre du préjudice moral
D... Alain, 200 € au titre du préjudice moral, et 600 € au titre de l'article 475-1 du CPP
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Jérôme, le 25 Septembre 2007 des dispositions pénales du jugement,
M. le Procureur de la République, le 25 Septembre 2007 contre Monsieur Z... Jérôme,
Monsieur Z... Jérôme, le 28 Septembre 2007 contre Monsieur D... Alain, Monsieur B... Jean-Jacques, Monsieur C... Joël concernant les dispositions civiles du jugement
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Ont été entendus :
Monsieur BASTIER en son rapport ;
Z... Jérôme en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître COURDESSES Avocat de la partie civile E... Alain, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Z... Jérôme a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 OCTOBRE 2008.
DÉCISION :
La partie civile Alain D... demande la confirmation du jugement outre 500 euros pour les nouveaux frais exposés en appel au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ;
L'appelant sans avocat demandent la relaxe car il a été provoqué chez lui sous le prétexte d'une perquisition qui ne devait pas être faite. En outre son état d'esprit, justifié par les pièces médicales qu'il dépose explique sa réaction, s'il devait être déclaré coupable néanmoins, une peine de principe suffirait de même qu'au plan civil la condamnation à un euro symbolique serait plus juste.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Le tribunal s'est prononcé au terme d'une analyse précise de la procédure par des motifs pertinents que la cour adopte pour en confirmer la décision sur la culpabilité.
En effet le prévenu s'est opposé sérieusement aux trois gendarmes venus effectuer une perquisition chez lui dans le cadre d'une enquête et il reconnaît avoir proféré les injures qui lui sont reprochées.
Sa personnalité fragile qui lui a valu des hospitalisations d'office et des soins réguliers, selon les pièces qu'il produit, n'excuse pas son comportement alors qu'il n'était pas délirant au moment des faits.
Sur la peine, en considération des critères imposés par l'article 132-24 du code pénal, la cour infirme le jugement et condamne Jérôme Z... à un mois d'emprisonnement.
Lui accorde le bénéfice du sursis à défaut de toute condamnation antérieure.
Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice aux parties civiles, et il a correctement apprécié ces préjudices et les réparations qui devaient être accordées, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 400 euros à Monsieur D... partie civile qui a du exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement envers Jérôme Z... et Alain E..., partie civile, par défaut envers les parties civiles B... et C..., en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l'action publique,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité,
Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,
Condamne Jérôme Z... à la peine de : un mois d'emprisonnement,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions de l'article 132-29 du code pénal
Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne à payer une indemnité de 400 euros à la partie civile Alain D... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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