Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.134
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° T 21-22.134
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-22.134 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié chez Mme [G] [D], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2020) et les productions, M. [E] et Mme [Z] se sont mariés sans contrat préalable le 16 octobre 1999.
2. Un jugement du 8 janvier 2019 a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, il résultait des pièces de la procédure, pièce d'appel [E] n°80, que l'acquiescement du mari au jugement entrepris, en tant qu'il avait prononcé le divorce, avait été donné le 5 avril 2019 ; qu'en retenant que cet acquiescement avait été donné le 5 avril 2020, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'acquiescement et, partant, violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [Z], l'arrêt énonce que M. [E] a acquiescé au jugement le 5 avril 2020, date à laquelle, le jugement de divorce étant définitif, doit s'apprécier l'éventuelle disparité entre les conditions de vie respectives des époux.
5. En statuant ainsi, alors que l'acte d'acquiescement de M. [E], figurant en annexe, pièce n° 80, de ses écritures, était daté du 5 avril 2019, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [Z], l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
Mme [Z] grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
1. ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'acquiescement des époux au jugement prononçant le divorce, ce dernier prend force de chose jugée à la date du dernier acquiescement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure (pièce d'appel [E] n° 80) que l'épouse avait acquiescé au jugement entrepris, en tant qu'il avait prononcé le divorce, le 30 mars 2019, et que le mari avait acquiescé le 5 avril 2019 ; qu'aussi, en se plaçant à la date du 5 avril 2020 pour apprécier si les conditions d'une prestation compensatoire étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 409 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, il résultait des pièces de la procédure (pièce d'appel [E] n° 80) que l'acquiescement du mari au jugement entrepris, en tant qu'il avait prononcé le divorce, avait été donné le 5 avril 2019 ; qu'en retenant que cet acquiescement avait été donné le 5 avril 2020, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'acquiescement et, partant, violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu, d'un côté, que l'épouse, bénéficiaire du RSA, disposait de ressources mensuelles de 98,16 € après déduction des prestations familiales, de la pension alimentaire versée pour les enfants et du forfait logement et assumait des charges mensuelles à hauteur de 438,46 €, d'un autre côté, que l'époux, chef d'équipe dans une entreprise de travaux publics, disposait de ressources mensuelles de 2.350 €, que ses charges se constituaient de la pension alimentaire versée aux enfants (480 € mensuels) et du paiement des échéances du prêt contracté pour l'achat de l'immeuble commun (678 € mensuels), mais qu'il n'assumait aucune charge de loyer ni de taxe d'habitation, pour être hébergé par sa mère, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en conclure que la comparaison des revenus et charges de chacun ne faisait pas apparaître de disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
4. ALORS QUE pour apprécier les ressources du conjoint chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'au cas d'espèce, en retenant, au titre des ressources de Mme [Z], « la somme de 5.745 euros correspondant au montant des pensions alimentaires versées par Monsieur » (arrêt p. 7), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
5. ALORS QUE pour apprécier les ressources et charges des époux au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, le juge ne peut prendre en considération l'avantage constitué par l'attribution à titre gratuit à l'un des époux de la jouissance du domicile conjugal au titre du devoir de secours ; qu'en l'espèce, en prenant en considération, pour apprécier les charges de Mme [Z], le bénéfice de la jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun, qui lui avait été conféré par l'ordonnance de non-conciliation du 10 juillet 2015 (arrêt p. 2, alinéa 2), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
6. ALORS QUE pour apprécier les ressources et charges des époux au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, le juge ne peut prendre en considération le règlement par l'un d'entre eux des échéances d'un prêt immobilier souscrit durant la communauté pour l'acquisition d'un immeuble commun, ces sommes appartenant au passif communautaire durant le mariage et donnant ensuite lieu à créance sur l'indivision pour la période post-communautaire ; qu'au cas d'espèce, en retenant, au titre des charges du mari, le règlement des échéances des prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun (arrêt p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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