Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 1998 en qualité de chargée d'accueil et d'accompagnement par l'association Ensemble, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2006 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui fait état de graves difficultés économiques contraignant le conseil d'administration à réduire les frais de personnel est motivée dès lors qu'elle permet de vérifier l'existence de difficultés économiques et leur incidence sur l'emploi de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou le contrat de travail de l'intéressée, ce dont il résultait que cette lettre étant insuffisamment motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne l'association Ensemble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ensemble à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement dont elle avait fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'Association ENSEMBLE à lui verser la somme de 42 000 euros en réparation du préjudice subi
AUX MOTIFS QUE la lettre du 23 juin 2006 contient l'énoncé du motif économique suivant :L'Association connaît des difficultés financières graves caractérisées par une rupture de l'équilibre financier, commentée en Assemblée Générale Ordinaire le 8 juin 2006 par le Commissaire aux comptes comme étant de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. De ce fait, le Conseil d'Administration a été contraint de réduire les dépenses de l'Association, notamment en réduisant les frais de personnel liés tant à l'action auprès des usagers qu'au travail administratif. Votre reclassement s'est par ailleurs avéré impossible au vu du projet de restructuration. Cette motivation est suffisante, permettant de vérifier matériellement l'existence de difficultés économiques et leur incidence sur l'emploi de la salariée qui effectuait essentiellement des tâches d'aide éducative et budgétaire, de développement des ateliers de vie active, d'accompagnement individualisé, de suivi administratif correspondant à celles ayant donné lieu à réduction de dépenses. L'association ENSEMBLE justifie, par la production des rapports du commissaire aux comptes des années 2003 à 2005 et de divers procès verbaux d'assemblée générale, qu'elle présentait début 2006 un déficit et un résultat d'exploitation négatif depuis plusieurs années ainsi qu'un manque important de trésorerie ayant généré un accroissement de l'endettement, que le budget prévisionnel de 2006 était encore déficitaire, de sorte qu'au début juin 2006, le commissaire aux comptes a écrit que la continuité de l'exploitation était compromise. Dès lors, la réalité des difficultés économiques sérieuses et durables de l'association ENSEMBLE est établie. Par ailleurs, l'employeur fournit divers documents démontrant que les fonctions assumées par Mme X... ont été en partie supprimées et pour le reste réparties entre d'autres salariés, étant précisé qu'en tout cas elle n'a pas été remplacée. Il résulte de ces éléments que la cause économique de la rupture du contrat de travail de Mme X... est établie et qu'en conséquence elle est mal fondée à contester cette rupture.
ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde sa décision et son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement n'indiquait pas quelle incidence précise sur l'emploi de Madame X... pouvait avoir la réduction de frais de personnel liés à l'action auprès des usagers et au travail administratif ; que la cour d'appel qui a estimé que la motivation de la lettre était suffisante a violé les articles L 1233-16 et 1233-3 du Code du travail.
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