Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/514
N° RG 22/11122
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3G5
S.A.S. ASKATA
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL AV AVOCATS
-SELAS MEFFRE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 01 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00691.
APPELANTE
S.A.S. ASKATA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas LEREGLE de la société LEX SQUARED AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
Madame [U] [E]
née le 24 février 1984 à [Localité 4],demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2020, madame [U] [E] a acquis de la SAS Askata un plateau à aménager dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], constituant le lot 4 au 1er étage de la copropriété représentant une superficie de 56,07 m², ainsi qu'un parking extérieur constituant le lot 8. La vente est intervenue au prix de 78 859 €.
Faisant valoir qu 'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée à l'étage passe dans l'une des deux chambres à coucher du lot lui appartenant et que la SAS Askata n'a pas donné suite à sa mise en demeure d'avoir à démolir ledit escalier, madame [U] [E] a fait citer par exploit du 21 décembre 2021 sa venderesse devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir la démolition de l'escalier sous astreinte.
Le 27 novembre 2020, madame [U] [E] a signé un compromis notarié de vente de ses lots à monsieur [C] [T], gérant de la SAS Askata. La vente n'a pas été réitérée et monsieur [C] [T] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de réalisation forcée de la vente.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
ordonné la démolition du débordement de l'escalier présent dans le lot 4 appartenant à madame [U] [E] et servant à relier les deux niveaux du lot 5 bâtiment A, [Adresse 2], ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
débouté la SAS Askata de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la SAS Askata à verser à madame [U] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, la SAS Askata a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance du 6 février 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu l'exécution provisoire de la décision contestée.
Par dernières conclusions transmises le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Askata demande à la cour de :
' la recevoir en son appel,
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la démolition de l'escalier sous astreinte, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
juger que madame [U] [E] ne démontre aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent,
débouter madame [U] [E] de ses demandes,
condamner madame [U] [E] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner madame [U] [E] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 € supplémentaire à ce titre en cause d'appel,
condamner madame [U] [E] au paiement des dépens.
La SAS Askata soutient qu'aucun trouble manifestement illicite caractérisé ne justifie la remise en état ordonnée en première instance. Elle soutient en effet que madame [U] [E] a consenti aux travaux réalisés sur les lots 5 et 4, postérieurement à son acquisition, et tenant notamment en une modification de l'escalier initialement envisagé. Elle affirme justifier de cet accord de l'intimée par la production des échanges de SMS et par les procès-verbaux de constat des 21 et 22 juillet 2022 dressés par commissaire de justice. L'appelante s'appuie également sur une attestation de monsieur [X] [D] en date du 21 juillet 2022 qui témoigne de la connaissance par madame [U] [E] de la nécessité de modifier l'orientation de l'escalier pour des motifs structurels et techniques, ce dont elle a tenu compte pour l'aménagement intérieur de son plateau. Elle assure que cette attestation présente un caractère tout-à-fait probant.
La SAS Askata conteste toute diminution de surface du lot 4 de l'intimée, l'acte de vente par elle signée le 27 novembre 2020 relevant la même surface que l'acte notarié du 25 février 2020. De la même façon, elle assure que sa proposition de rachat du bien de l'intimée n'avait aucunement vocation à admettre l'existence d'un trouble de jouissance et à indemniser l'intimée de celui-ci.
L'appelante met en avant les contraintes techniques ayant justifié la construction modifiée de l'escalier et indique que la démolition du débordement de l'escalier litigieux, compte tenu de l'enrochement existant, mettrait en cause la solidité de tout l'ouvrage. A ce titre, l'appelante s'appuie sur l'attestation de monsieur [H], architecte.
L'appelante estime abusive l'attitude de madame [U] [E], parfaitement informée des modifications concernant l'escalier et ayant refusé de réitérer la vente prévue.
Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [U] [E] sollicite de la cour qu'elle :
statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SAS Askata,
déboute la SAS Askata de ses demandes,
condamne la SAS Askata à procéder ou faire procéder à la démolition de l'escalier présent dans le lot 4 lui appartenant et servant à réunir les deux niveaux du lot 5,
assortisse cette obligation de démolition d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamne la SAS Askata à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [U] [E] soutient que l'escalier construit pour relier le rez-de-chaussée et le 1er étage du lot 5 appartenant à monsieur [C] [T] déborde sur son lot et plus spécifiquement dans une de ses chambres, en créant un pan incliné, ce, en totale contradiction avec l'avant-projet de construction du 5 avril 2019. Elle conteste avoir donné tout accord pour la modification des travaux réalisés. Elle soutient être privée de la pleine jouissance de son bien, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite et justifie la démolition ordonnée en première instance, aux risques et périls de celui qui a empiété illégalement. Elle ajoute que le fait de ne pas avoir sollicité l'interruption des travaux n'établit pas son consentement à cette opération. Elle se réfère à l'avant projet de travaux et aux plans produits pour assurer n'avoir acquiescé à aucune modification des travaux, cette modification empiétant son lot de plusieurs m².
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel de la SAS Askata est recevable, aucune fin de non recevoir n'étant au demeurant mise en avant à ce sujet.
Sur la demande tendant à la démolition de l'escalier
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Le juge des référés se place, pour ordonner ou refuser les mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et, en appel, à la date où le premier juge a statué.
En l'occurrence, madame [U] [E] a acquis le 25 février 2020 de la SAS Askata un plateau à aménager, vendu non aménagé, constituant le lot 4 de la copropriété située [Adresse 2], au 1er étage de celle-ci, représentant une superficie de 56,07 m², au prix de 78 859 €.
Le lot 5 de la même copropriété, appartenant à la SAS Askata, contigu au lot 4, comprend une partie en rez-de-chaussée et une partie au 1er étage de cette même copropriété.
Des travaux d'aménagements des lots ont été entrepris courant 2020.
Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat par huissier de justice du 13 mars 2023, qu'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée et l'étage du lot 5 a été édifié et passe dans l'une des deux chambres à coucher du lot 4, créant un pan coupé, qui n'affecte pas le nombre de m² au sol, mais affecte nécessairement, à l'évidence, l'aménagement de la pièce.
Or, selon l'avant projet d'aménagement de la copropriété du 5 avril 2019, certes non expressément visé dans l'acte de vente du 25 février 2020, mais non contesté par les parties, il appert que l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le 1er étage devait se situer au sein du lot 5, mais aucunement empiéter sur le lot 4 de quelque façon que ce soit. Il apparaît également que la présence de la roche, mise en avant pour justifier la difficulté technique induisant la modification de l'emplacement dudit escalier, y figure. Aucun autre projet ou plan d'aménagement n'est produit aux dossiers.
Les SMS échangés entre les parties (pièces 16 de l'intimée) et retranscrits notamment au procès-verbal de constat par huissier de justice du 21 juillet 2022, comme les mails également échangés et retranscrits par procès-verbal de constat par huissier de justice du 28 juillet 2022, n'établissent aucun accord non équivoque de la part de madame [U] [E] quant à la modification de l'assiette et de la disposition de l'escalier en cause.
Au demeurant, outre les demandes figurant dans ces échanges, madame [U] [E] a mis en demeure la SAS Askata, dès le 9 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, en vue de supprimer l'empiétement ainsi réalisé.
L'appelante met en avant des difficultés techniques pour justifier du bienfondé de la modification de l'emprise de l'escalier. Ainsi, elle a fait intervenir le 3 septembre 2020, monsieur [J] [H], architecte DPLG, qui a visité les lieux et recueilli les explications de monsieur [X] [D], entrepreneur ayant réalisé une partie de l'aménagement des lots. Monsieur [J] [H] indique ainsi que 'l'escalier a été réalisé de façon à tenir compte de la configuration très particulière de la structure existante, une partie des murs porteurs reposant sur un massif rocheux en partie creusé dans la masse'. Il précise ainsi qu'il a été 'judicieux de ne pas faire de modification structurelle de cette zone' et en déduit que 'l'escalier réalisé est une solution adaptée à la configuration de la structure existante'.
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la faisabilité technique des aménagements envisagés et réalisés, mais de déterminer si un trouble manifestement illicite a été causé par la modification de l'emplacement de l'escalier. Or, il résulte des pièces produites qu'un autre aménagement, sans passage de l'escalier reliant les étages du lot 5 dans le lot 4, était conventionnellement prévu, avec au demeurant une prise en compte déjà de l'existence du massif rocheux. Il n'est objectivement justifié d'aucun accord de madame [U] [E] à la modification effectivement réalisée de l'emplacement de ce dernier, modification qui constitue un empiétement.
En effet, la seule attestation de monsieur [X] [D] qui indique, le 21 juillet 2022, que madame [U] [E] 'était parfaitement informée de ce changement d'orientation' et qu'elle en avait tenu compte dans l'aménagement de son propre lot, n'apparaît pas impartiale et objective, alors qu'un litige oppose depuis 2020 madame [U] [E] et monsieur [X] [D] pour non paiement du prix et malfaçons dénoncées, avec expertise réalisée le 9 septembre 2020 à la demande de l'intimée.
Certes, ainsi qu'en atteste la promesse notariée de vente du 27 novembre 2020, madame [U] [E] a, un temps, envisagé la vente de son lot n°4 à monsieur [C] [T] au prix de 86 159 €. Cette vente n'a pas, en l'état, été réitérée, ni à l'amiable, ni de manière forcée, de sorte que madame [U] [E] est toujours propriétaire du lot 4. Ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation de l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite à raison de l'emplacement de l'escalier litigieux.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a justement retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, madame [U] [E] se trouvant privée de la pleine jouissance de sa propriété, qui, faute d'autres solutions techniques démontrées, ne peut prendre fin qu'avec la démolition de l'escalier en cause. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun abus de droit d'agir ne peut être reproché à madame [U] [E] qui obtient qui plus est gain de cause. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef également.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Askata qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [U] [E] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par la SAS Askata,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS Askata à payer à madame [U] [E] a somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Askata de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS Askata au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente