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Cour de cassation, 22 février 1990. 89-82.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.488

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime et a alloué à son ex-épouse la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 800 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'une ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 1986, puis un jugement du 21 octobre 1987 prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, ont condamné ce dernier à verser à son épouse une pension mensuelle de 2 000 francs, pour l'entretien des deux enfants issus du mariage, qu'il est constant que lors de son audition devant le tribunal correctionnel, X..., de son propre aveu, ne s'était pas acquitté des sommes dont il était redevable, qu'il a fait état des difficultés qu'il avait eues à s'acquitter intégralement de ses obligations, que les éléments du dossier notamment ceux concernant le train de vie de X... laissent la Cour perplexe sur les difficultés qu'il a pu rencontrer pour payer la pension due et en tous cas ne concordent pas avec les doléances exprimées, que les enfants ne doivent pas souffrir de l'état de pénurie dans lequel s'est trouvée la mère, que toutefois compte tenu des efforts faits actuellement par X..., il convient de s'en tenir à la décision du tribunal et de la confirmer ; "alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé, que la cour d'appel ne pouvait dès lors se dispenser de préciser sur quels éléments du dossier relatifs au train de vie de X..., elle s'appuyait ; "et alors, d'autre part, que le dossier ne contient aucun élément concernant le train de vie du prévenu à l'exception d'une déclaration de son ex-femme au cours de l'enquête préliminaire, affirmant que X... était actuellement tenancier d'un café restaurant, qu'elle ne connaissait pas ses ressources mais qu'il circulait avec une automobile de marque Porsche d'un modèle de haut de gamme, allégation qui, en l'absence d'éléments la confortant, ne pouvait constituer une preuve dès lors qu'il émanait de la partie civile laquelle ignorait au surplus si X... était propriétaire du véhicule" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de d l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen et dépourvues d'insuffisance ou de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments soumis au débat contradictoire et dont ils ont déduit que Daniel X..., poursuivi pour abandon de famille, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, d'une insolvabilité le mettant dans l'impossilité absolue de payer la pension alimentaire mise à sa charge la cour d'appel a caractérisé en ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction reprochée au prévenu et a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Jean Simon conseiller de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-22 | Jurisprudence Berlioz