Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., demeurant 108, rue d'En Bas à Dainville (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. Gérard Y... a réclamé à Mme Z..., qui avait vécu plusieurs années en concubinage avec son père, Jules Y..., aujourd'hui décédé, paiement de la somme de 81 143,22 francs, déposée par le défunt au Crédit mutuel du Nord et qu'il lui reproche d'avoir détournée ; que, prétendant avoir bénéficié de dons manuels de la part de Jules Y..., Mme Z... a opposé sa possession aux prétentions de M. Gérard Y... ; Attendu que pour accueillir la demande de ce dernier, les juges du second degré, après avoir constaté que Mme Z... avait opéré des retraits et des virements à son profit sur le compte de Jules Y... au Crédit mutuel en vertu de procurations que celui-ci lui avait données, ont retenu que, Mme Z..., qui avait agi en qualité de mandataire, ne pouvait "utilement exciper de sa possession" et qu'elle ne justifiait d'aucune dépense particulière pour le défunt, ni de l'intention libérale de Jules Y... ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci doit, dès lors, être rejeté ; PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
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