Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n°444, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEDO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02941
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,
INTIMÉS
1°/ Mme [E] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/08/1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
non comparante en personne, représentée par Me Alexandra PRASSOLOFF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision du 28 août 2023 du directeur, l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [X] a été ordonnée au sein du GHU site de [3] sous forme d'une hospitalisation complète .
Par requête du 31 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli l'irrégularité soulevée et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [X] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par déclaration du 06 septembre 2023 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 18h02, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des moyens soulevés et le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Suivant ses conclusions déposées le 11 septembre 2023 à 13h25 reprises oralement, le conseil représentant Mme [E] [X] qui a refusé de se présenter à l'audience d'appel a demandé la confirmation de l' ordonnance, reprenant les moyens suivants soulevés en première instance:
-l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien
-l'obligation d'information d'un tiers non remplie,
-l'absence du certificat médical de 24h.
Elle mentionne que la patiente peut bénéficier de soins libres et reprendre son suivi au CMP, expliquant sa rechute par les congés de son psychiatre. Elle fait valoir qu'elle rencontre des problèmes de santé physiques qui l'empêchent de marcher et que son maintien en hospitalisation complète retarde son accueil dans un centre de rééducation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l' établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'absence de certificat médical de 24h:
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Cf Cassation 1ère chambre civile, 26 octobre 2022 (Pourvoi 20.22-827).
C'est à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation en raison de l'absence d'évaluation médicale de Mme [E] [X] dans le délai de 24heures en considérant que l'absence de l'une des consultations au cours de la période d'observation faisait nécessairement grief au patient, considérant que ces examens médicaux sont les remparts ultimes contre une hospitalisation contrainte arbitraire.
Une telle motivation montre que le premier juge a statué sans prendre en compte la situation concrète de Mme [E] [X].
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [E] [X], connue du service a été décidée le 28 août 2023 suite à un passage à l'acte auto-agressif par ingestion médicamenteuse.
Le certificat médical établi le 29 août 2023 à 11h30 mentionne que l'examen de la patiente est impossible en raison de son transfert aux urgences, pour avis et surveillance d'un tableau neurologique d'apparition aiguë.
L'absence d'examen médical s'expliquait non pas par la volonté du médecin de s'affranchir de ses obligations légales mais par un motif légitime d'ordre médical qui devait primer dans l'intérêt de la patiente sur les exigences procédurales.
Les constatations du médecin ayant établi le certificat médical initial du 28 août 2023 préconisant l'hospitalisation complète de la patiente ont été confirmées par le certificat médical des 72 heures établi le 31 août 2023 à 12h et les examens médicaux ultérieurs, et notamment du certificat médical établi le 4 septembre 2023 par le Docteur [H] .
Dans ces conditions, Mme [E] [X] ne peut pas invoquer le caractère arbitraire de cette hospitalisation qui avait pour but de la protéger de ses tendances suicidaires apparues depuis plusieurs mois, plusieurs tentatives de suicide ayant précédé celle ayant conduit à cette hospitalisation.
Aucune atteinte aux droits de la patiente ne se trouve établie au visa des dispositions précitées en lien avec l'absence d'un des examens médicaux requis puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse cette prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
L'ordonnance doit être infirmée et statuant à nouveau, le moyen du conseil de Mme [E] [X] doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien,
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
En l'espèce, la décision d'admission du 28 août 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour à 12h émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [O] de l'hôpital [3] lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [E] [X].
La patiente a fait l'objet d'un passage aux urgences,après avoir été retrouvée penchée à sa fenêtre par son père, après plusieurs précédentes tentatives de suicide. Elle se trouve en rupture partielle de traitement et présente des envies suicidaires depuis plusieurs mois. Elle banalise son passage à l'acte et ne le critique pas..
Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme [E] [X] souffre et a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa santé et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Ainsi, le certificat médical initial et la décision d'admission comporte une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi de sorte que les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
La décision de maintien du 31 août 2023 se fonde sur le seul certificat médical des 72h daté du même jour à 12h établi par le Docteur [Y].
L'intimée ne justifie pas de l'atteinte à ses droits liée à l'irrégularité de la décision de maintien résultant de l'absence du certificat médical des 24h pour les motifs exposés ci-avant.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers:
Il est démontré qu' aucun contact n'a été pris avec la famille avant la décision d'admission sans qu'une mention sur l'attestation de vaine recherches ne précise les démarches affectuées. Il résulte toutefois du certificat médical établi le lendemain de l'admission qu'aucun contact avec un tiers n'a pu être obtenu pour informer de l'admission en hospitalisation complète de Mme [E] [X]. L'état de santé de la patiente tel que décrit ci-avant a manifestement fait obstacle à la communication des coordonnées de tiers, notamment son père qui avait contacté les secours au domicile de la patiente.
Si la procédure comporte une irrégularité du fait de l'absence de justificatifs de démarches effectuées pour contacter un tiers en amont alors que la décision au titre du péril imminent revêt un caractère subsidiaire, la patiente ne peut invoquer comme grief le fait d'avoir été privée d'un second avis médical préalable à l'admission en cas de demande d'un tiers.En effet, les constatations du certificat médical initial se sont trouvées corroborées par celles du certificat médical de 72h qui relève la persistance de troubles puis par l'avis motivé du 04 septembre 2023.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur le maintien de la mesure:
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical établi le 4 septembre 2023 par le Docteur [H] qu'à cette date la patiente présente 'un contact de mauvaise qualité ' ainsi qu'une ' confusion dans la restitution des événements ayant précédé son hospitalisation ' ainsi qu'une absence de critique de son passage à l'acte.
Il ressort du certificat médical de situation en date du 8 septembre 2023 du Docteur [Y] que la patiente n'extériorise plus d'idées suicidaires sans pour autant remettre en cause son passage à l'acte.L'adhésion aux soins est médiocre.Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles mentaux que la patiente qui n'adhère pas pleinement au traitement médical a encore besoin d'un cadre strict, dans l'attente de la poursuite de l'amélioration de son état psychique.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
DÉCLARONS la procédure régulière
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [X].
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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