Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/05579 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
La Société Civile Immobilière ERMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
M. [V] [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 25 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2015, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI Erma un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], d’un montant de 150.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.045,64 euros, au taux fixe de 2,4 %.
Par accord de cautionnement en date du 4 février 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution de ce prêt, notamment sous réserve de la caution solidaire et indivisible de M. [V] [O], sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.
Par accord de cautionnement en date du 18 février 2015, M. [V] [O] s’est également engagé en qualité de caution solidaire du crédit ainsi souscrit, à hauteur de 180.000 euros, comprenant les intérêts et frais accessoires.
La SCI Erma a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du 30 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, la Banque Populaire du Nord l’a mise en demeure de payer la somme de 4.492,43 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 3 novembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023 adressée à M. [V] [O], la banque l’a mis en demeure de payer cette même somme au titre des échéances impayées, et ce, avant le 5 décembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aucun nouveau règlement n’est intervenu.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 février 2024 adressées à la SCI Erma et à M. [V] [O], la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 80.949,50 euros au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier du 23 février 2024, la Banque Populaire du Nord a sollicité le paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Aussi, cette dernière a adressé à M. [V] [O] et à la SCI Erma, le 26 février 2024 et le 11 mars 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception leur qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été avisés.
Suivant quittance subrogative en date du 3 avril 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 76.067,27 euros à la Banque Populaire du Nord.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI Erma et M. [V] [O] de procéder au paiement de la somme de 76.067,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 3 avril 2024. Les plis ont été avisés.
Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à SCI Erma situés à [Localité 8], cadastré sections A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3].
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 21 et 22 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2309, 2310 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
-condamner la SCI Erma, suivant quittance en date du 3 avril 2024, au paiement de la somme totale de 76.067,27 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08652174, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 3 avril 2024, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner M. [V] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 38.033,63 euros correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI Erma, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 3 avril 2024, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] es qualité de cation personnelle et solidaire, au paiement de la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
-dire et juger le cas échéant que la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] ne pourront bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
-condamner solidairement la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
-condamner solidairement la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la SCI Erma et M. [V] [O] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de la SCI Erma, débiteur principal :
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
-le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et la SCI Erma le 18 février 2015;
-l’acte de cautionnement solidaire de M. [V] [O] en date du 18 février 2015 ;
-l’acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 4 février 2015 ;
-les lettre recommandées de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme ;
-la quittance subrogative en date du 3 avril 2024 pour la somme de 76.067,27 euros.
Il ressort également de la quittance subrogative établie par la banque, que la CEGC en sa qualité de caution de ce crédit lui a payé la somme de 76.067,27 euros le 3 avril 2024.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre la SCI Erma.
Ainsi, il convient de condamner la SCI Erma au paiement de la somme de 76.067,27 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [O], cofidéjusseur :
L’article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
L’article 2309 du code civil prévoit notamment l’hypothèse dans laquelle la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle a été contractée.
Chaque caution est tenue pour sa part et portion.
En l’espèce, il est constant que la Compagnie Générale de Garanties et Cautions est caution solidaire du crédit souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord par la SCI Erma avec M. [V] [O]. La dette est devenue exigible suite à la déchéance du terme prononcée par la Banque Populaire du Nord et la sollicitation du cautionnement de la Compagnie Générale de Garanties et Cautions.
Il est également constant que la Compagnie Générale de Garanties et Cautions a réglé à la Banque Populaire du Nord la somme de 76.067,27 euros selon quittance subrogatoire du 3 avril 2024. Elle est donc fondée à exercer un recours contre son cofidéjusseur pour sa part et portion.
Ainsi, il convient de condamner M. [O] au paiement de la somme de 38.033,63 euros (soit 76.067,27/2).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SCI et de M. [O] au titre des frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d'avocat sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 3 novembre 2023 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d'avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Par ailleurs la demande de la Compagnie Générale de Garanties et Cautions tendant au débouté des demandes de délais de paiement est sans objet, faute de constitution des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de condamner solidairement la SCI Erma et M. [O], qui succombent, aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner solidairement la SCI Erma et M. [O] au paiement de la somme 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SCI Erma à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 76.067,27 euros en vertu de la quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 3 avril 2024 pour le cautionnement du prêt LOGINVEST n°08652174, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 38.033,63 euros au titre de sa part et portion du cautionnement solidaire du prêt LOGINVEST n°08652174, et selon quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 3 avril 2024 pour le cautionnement dudit prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
DIT qu’en tout état de cause, la créance de la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions est limitée à la somme effectivement versée par elle en vertu de la quittance du 3 avril 2024, soit 76.067,27 euros au principal ;
REJETTE la demande formée au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande tendant au débouté des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement la SCI Erma et M. [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement la SCI Erma et M. [V] [O] au paiement de la somme 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI