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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00843

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00843

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 25/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 11] JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00029 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 08 Avril 2025 Affaire mise en délibéré au 24 JUIN 2025 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : S.A.S. RANDSTAD, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. SELECT T.T, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S. GROUPE RANDSTAD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. ANTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. ALP’EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. ARVE INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. ATOLL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. ATRIUM, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. INTERIM 31, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. INTERIM D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 S.A.S.U. INTERNIM, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0820 ET : Syndicat L’UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme. [S] [R] (Syndicaliste) Madame [S] [T] [R], demeurant [Adresse 5] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par requête non datée parvenue au tribunal de Senlis le 16 juillet 2024, les sociétés GROUPE RANDSTAD FRANCE, RANDSTAD, SELECT T T, AINTERIM, ALP’EMPLOI, ARVE INTERIM, ATOLL, ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, ATRIUM, INTERIM 31, INTERIM D’OC et INTERIM demandent que soient annulées la désignation de Madame [R] en qualité de RSS au sein de l’établissement Randstad Nord Est de l’UES TT GRF par l’Union des Syndicats Gilets Jaunes et la section syndicale constituée par l’Union des Syndicats Gilets Jaunes au sein de l’établissement Randstad Nord Est de l’UES TT GRF et que Madame [R] et l’Union des Syndicats Gilets Jaunes soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal de Senlis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Bobigny. Elles font valoir : - que Madame [R] n’est pas, au 4 juillet 2024, titulaire d’un contrat de mission conclu avec la société RANDSTAD et n’a pas été liée à la société RANSTAD par un contrat de mission au cours de l’année 2023, son dernier contrat de mission ayant été conclu le 30 juillet pour une mission exécutée les 30 et 31 juillet 2018; - que n’ayant donc pas été liée à la société par des contrats de mission pendant une durée de trois mois au cours de l’année civile 2023, Madame [R] ne fait pas partie de l’effectif de l’entreprise, n’est pas adhérente de la section syndicale GJ de l’établissement Nord Est et ne peut donc être désignée en qualité de RSS; - que madame [R] n’a pas non plus exercé son mandat de membre suppléant à la délégation du personnel au CSE NE obtenu sous l’étiquette SNSI-Solidaires sur 2023 et n’a donc exposé aucune heure de travail dans ce cadre; - que Madame [R] n’a candidaté ni ne s’est positionnée sur aucune offre de délégation en 2023 alors qu’elle était inscrite au sein de l’agence Randstad de [Localité 16] - que le syndicat ne démontre pas la présence d’au moins 2 adhérents au sein de la section syndicale, que le syndicat GJ ne justifie d’aucune audience ni d’aucune influence; - que la liste d’adhérents anonymisée intitulée “feuille de route Etat des cotisations 2024” ne permet pas de savoir si les prétendus adhérents relèvent du statut des permanents ou du statut des intérimaires, s’ils relèvent ou bien sont rattachés à l’établissement RANDSTAD Nord Est, s’ils remplissent bien la condition de trois mois d’ancienneté sur l’année 2023, s’ils ne se sont pas vu notifier par la société sa décision de ne plus leur confier de missions de travail temporaire; - qu’il appartenait au syndicat de préciser le statut de ses adhérents, et pour les adhérents du statut intérimaire de présenter les contrats de mission associés et les bulletins de salaire; - qu’il n’est pas justifié non plus du paiement des cotisations syndicales; - que de fait, 12 intérimaires membres et anciens membres du CSE de l’établissement Randstad Inhouse, qui s’étaient fait connaître sous l’étiquette GJ, se sont vus notifier une décision de ne plus leur confier de mission en raison de leur participation présumée à des faits de détournement de fonds du CSE, ce qui rend nécessaire une vérification précise de l’identité des adhérents prétendus membres de la section; L’union des syndicats Gilets Jaunes conclut au débouté des demanderesses en leurs prétentions et demande la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - que Madame [R] n’a jamais indiqué au groupe RANDSTAD qu’elle ne désirait plus de nouveaux contrats et que la société ne lui a jamais notifié sa décision de ne plus lui confier de missions; - que Madame [R] ne s’est vue proposer aucun contrat de mission depuis le 31 juillet 2018 alors qu’elle est connue de la société depuis 1998 en tant que militante syndicale, a été élue membre du CSE aux dernières élections et a participé à la négociation du PAP depuis avril 2023, ce qui caractérise une discrimination à son égard et une atteinte à la liberté syndicale; - qu’il ressort de la liste des adhérents RANDSTAD qu’il produit que 2 adhérents sont à jour de leurs cotisations dans l’établissement Nord Est. Madame [R] conclut au débouté des demanderesses en leurs prétentions et demande la somme de 1137,05 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir : - que depuis 1998 elle a exercé les fonctions de déléguée du personnel, de membre du CHSCT et du CE, et que lors des dernières élections de 2020 elle a été élue membre suppléante du CSE de la société RANDSTAD Nord-Est; - qu’elle ne s’est vue proposer aucun contrat de mission depuis le 31 juillet 2018 et que la société RANDSTAD a été condamnée à deux reprises, en 2008 et 2020 pour des faits de discrimination pour n’avoir pas proposé de contrat de mission; - qu’en application de la règle nemo auditur les demanderesses ne sont pas recevables à invoquer la privation de travail dont elles sont l’auteur alors qu’en application de l’accord national du 27 octobre 1988 elles doivent garantir au détenteur d’un mandat que sa qualité d’élu n’engendre pas de discrimination quant aux propositions de mission; - que si elle n’a pas effectivement participé à l’activité du CSE au titre de son mandat de suppléante, cela ne lui est pas imputable. MOTIFS Chaque syndicat qui constitue une section syndicale dans l’entreprise d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise; Ne peuvent être membres de la section syndicale que les salariés appartenant à l’effectif de l’entreprise; Selon l’article L 1251-54 du code du travail, font partie de l’effectif de l’entreprise de travail temporaire les salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile; Le 4 juillet 2024, l’Union des Syndicats Gilets Jaunes a désigné Madame [S] [R] en qualité de représentante syndicale au sein du périmètre NORD EST de l’UES TT Groupe Randstad; Il est constant qu’au cours de la dernière année civile précédant cette désignation, soit l’année 2023, Madame [R] n’a pas exercé de missions d’intérim pour une durée d’au moins trois mois; Dès lors Madame [R] ne pouvait valablement être désignée en qualité de représentante de section syndicale; Madame [R] ne justifie pas avoir candidaté en vain à une offre de mission ni avoir mis en demeure l’une quelconque des sociétés de l’UES de lui proposer une mission; La désignation litigieuse sera annulée; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Annule la désignation en date du 4 juillet 2024 de Madame [S] [R] en qualité de représentante syndicale au sein du périmètre NORD EST de l’UES TT Groupe Randstad par l’Union des Syndicats Gilets Jaunes; - Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie exécutoire délivrée à : Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 24 JUIN 2025

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