Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-16.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.381
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place Lapérouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Annette X..., demeurant à Pont de l'Arn (Tarn) Rigautou, chemin de la Barque basse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2, ensemble les articles R. 141-1 à R. 141-8 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, se fondant sur les conclusions d'un neuropsychiatre désigné dans les formes des articles R. 141-1 à R. 141-8 susvisés, a fixé au 6 novembre 1985 la date de reprise du travail par Mme X..., souffrant de douleurs dorsales ; que pour ordonner une nouvelle mesure, qualifiée de "complément d'expertise", confiée à un rhumatologue, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'avis de l'expert est contredit par des constatations médicales postérieures émanant de spécialistes de l'affection en cause et que ledit expert est un neurologue, alors que les douleurs invoquées par l'assurée relèvent plutôt par leur nature d'un rhumatologue ;
Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que les conclusions de l'expert étaient claires et précises ; qu'elles s'imposaient dès lors aux parties comme à la juridiction saisie, sans pouvoir être écartées ni du fait que cet expert n'était pas un spécialiste de l'affection en cause, ni en considération de l'avis divergent d'autres praticiens ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite
de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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