Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Jardin du Printemps, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de Mme Andrée A..., veuve D..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-deSeine), 12 bis, rue Route de la Reine,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. I..., J..., G..., Z..., E...
C..., MM. Y..., X..., H..., F...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Jardin du Printemps, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société Jardin du Printemps n'établissait pas avoir présenté dans le mois du commandement sa police d'assurances et les quittances des primes et ne justifiait pas d'un ramonage dans les conditions du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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