Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-20.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.026

Date de décision :

5 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 459 du même Code ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, revêtue de la formule exécutoire, rendue par le président d'un tribunal de commerce à la requête de la société Tribolle à l'encontre de M. et Mme X... et de la société à responsabilité limitée X... , ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; Que la production d'une attestation du greffier indiquant le nom du président qui avait signé l'ordonnance étant inopérante, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-05 | Jurisprudence Berlioz