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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-84.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.810

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : HICHER Derradji, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de séjour durant trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 327 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Derradji Y... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de séjour de trois ans, pour avoir facilité le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national, délit prévu et réprimé par la l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "aux motifs que Derradji Y... ... titulaire d'un certificat de résidence... a épousé Zouina X...... en Algérie, le 30 mars 1987, que quatre mois après son mariage, il est revenu en France, et a déposé, en faveur de son épouse, une demande de regroupement familial ; que cette demande a été classée sans suite, le 21 juillet 1987 : l'intéressé, en effet, était, à l'époque, reparti en Algérie pour une durée indéterminée, si bien que les enquêtes sur son logement n'avaient pu avoir lieu (cf arrêt attaqué p.2, 10ème alinéa) ; que, de retour en France, cet étranger a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, qui a fait l'objet, le 30 mars 1988, d'un refus, Y..., qui est invalide, ayant des ressources insuffisantes pour faire vivre sa famille : il perçoit, en effet une rente inférieure au smic (cf arrêt p. 2, 11ème alinéa, lequel s'achève p. 3) ; que, malgré ce refus, Y... a demandé à son épouse de venir le rejoindre ; que celle-ci est donc rentrée en France le 17 juin 1988 sous couvert de son passeport et d'un visa de tourisme de trente jours ; qu'elle aurait donc dû quitter notre sol le 17 juillet 1988 ; qu'en réalité, elle s'est installée avec son époux et ne cache pas son intention de rester en France, et ce, d'autant plus qu'elle a accouché à Dole, le 29 mai 1989, d'une petite fille (cf arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; "qu'entendus par les services de police, les époux Y... confirment intégralement cette situation ; que, Y... a même déclaré qu'il n'avait nullement l'intention de mettre fin à l'infraction (cf arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; que Y... est très défavorablement connu ; qu'il s'adonner régulièrement à la boisson et est indésirable dans son entourage (cf arrêt p. 3, 3ème alinéa) ; que Y... est passible des peines prévues par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" (cf arrêt p. 3, 3ème alinéa) ; "alors qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque le fait qui fait l'objet des poursuites est permis par la loi ; qu'il résulte des constatations auxquelles la d cour d'appel a procédé que Derradji Y... a facilité le séjour irrégulier de sa femme sur le territoire national, étant précisé que sa femme est accouchée, au cours de ce séjour irrégulier, d'une petite fille ; qu'il suit de là que Derradji Y... n'a rien fait d'autre, qu'exercer le droit que lui garantit l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en sanctionnant l'exercice de ce droit par le prononcé d'une condamnation répressive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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