Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-17.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.094
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain B., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Lyliane L., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vincent, avocat de M. B., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu en premier lieu, que la cour d'appel a justement énoncé que le règlement par le mari d'échéances du prêt pour le compte de la communauté ne pouvait venir en déduction du montant de l'indemnité d'occupation mais devait être prise en compte dans le règlement global de la communauté ;
Et attendu, ensuite, que selon l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l'indemnité d'occupation de l'immeuble en indivision post-communautaire est due par le seul effet de la décision judiciaire qui a attribué la jouissance privative alors même que l'occupation ne serait ni effective, ni continue ;
D'où il suit que, pris en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé, tandis qu'en sa seconde branche, il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B. à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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