Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01785 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TL
MINUTE: 24/500
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [Z]
née le 02 Juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ATR
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [L] - Assistante sociale de L’EPS DE [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 01 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la réadmission en soins psychiatriques de Madame [C] [Z].
Depuis cette date, Madame [C] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 07 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [C] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment de la décision d’admission, de réintégration, et de l’avis motivé du 6 mars 2024, que Madame [Z], patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers depuis le 2 novembre 2015, motivée par un arrêt des soins ayant conduit à une décompensation de sa pathologie sous forme de délire paranoïde à thématique de persécution mystique.
Cette patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 22 décembre 2022. Il ressort des certificats mensuels qu’elle demeure dans le déni de ses troubles psychotiques à type de psychose paranoïaque avec syndrome hallucinatoire associé à un syndrome de Diogène.
Le 1er mars 2024, elle a réintégré l’unité d’hospitalisation à temps plein après une rupture de soins récente.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2024 que cette patiente se présente de contact normal, avec attitude nonchalante. Elle a peur de se retrouver avec un mauvais esprit derrière sa télé ou un homme caché derrière le radiateur. Les soins sont à poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, cette patiente déclare qu’elle va moyennement bien car elle ne comprend pas certaines choses de son hospitalisation, qu’elle a notamment des papiers qui ont disparu, qu’elle prend des antidépresseurs à l’hôpital, et qu’un ami lui a rendu visite. Elle aimerait déménager car elle n’aime plus son appartement. Elle est d’accord pour rester hospitalisée jusqu’à lundi car on lui a dit qu’elle allait sortir à cette date en principe.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment