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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04108

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04108 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJY Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F20/00644 APPELANTE et INTERVENANTE: La Selarl BRMJ en la personne de Me [D] [T], ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SN DEVELOPPEMENT [Adresse 4] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Eve SOULIER, avocate au barreau de Nîmes (plaidant) INTIME : Monsieur [R] [I] né le 29 Juin 1972 à [Localité 5] (67) de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : Association AGS (CGEA-[Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 2] non représentée, assignée en intervention forcée par signification des conclusions d'intimé et d'appelatnt incident le 23/02/2023 à pesonne habilitée Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [I] a été embauché par la SARL SN Développement, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 15 octobre 2012. Il exerçait les fonctions de voyageur représentant placier (VRP) avec un salaire mensuel brut garanti en dernier lieu de 1 738,53€. Le 10 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 21 octobre suivant, auquel il ne s'est pas rendu. Le 29 octobre 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 30 octobre 2019, il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2019. [R] [I] a été licencié par lettre du 27 novembre 2019 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : «1)... nous avons découvert que votre contrat d'assurance était suspendu et que vous conduisiez un véhicule sans être muni d'une assurance en bonne et due forme et ce, au mépris de vos obligations... 2).... vous exercez une activité depuis le 17 juin 2015 de négociateur en crédit et financement, activité dont vous avez omis de nous faire part et qui, de ce fait, n'a pas été autorisée par nos soins... 3) Nous avons été informés par Mme [C], salariée de l'entreprise, que vous lui adressiez des SMS déplacés, injurieux et grossiers... 4)... depuis plusieurs mois, aucune vente ne peut être faite sans être chiffrée par moi et lorsque je vous ai interpellé sur ce point, vous m'indiquiez : « je peux faire moi-même les chiffrages avec les tarifs en ma possession »... 5)... depuis plusieurs semaines, vous n'effectuez aucune mission et ne faites aucune prospection... » Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL SN Développement à verser à [R] [I] : - la somme de 561,67€ brut à titre de rappel de salaire du 21 au 31 octobre 2019 - la somme de 56,16€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, - la somme de 15 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 4 112,24€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 6 966,65€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 696,66€ à de congés payés sur préavis, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également été ordonné la remise par la SARL SN Développement de documents sociaux rectifiés et le remboursement des allocations de chômage. Le 28 juillet 2022, la SARL SN Développement a interjeté appel. Le 30 novembre 2022, elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 mars 2023, la SELARL BRMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SN Développement, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, [R] [I], relevant appel incident, demande d'infirmer partiellement le jugement et de fixer sa créance à : - la somme de 79 216,59€ à titre de rappel de commissions, - la somme de 7 921,65€ à titre de congés payés sur rappel de commissions, - la somme de 2 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. L'Unedic Delegation AGS CGEA de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans ses dernières écritures, [R] [I] ne demande plus la résiliation du contrat de travail qui justifiait sa demande initiale mais se fonde exclusivement sur le licenciement. Sur le licenciement pour faute grave : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. S'agissant du premier grief, la production d'une attestation d'assurance pour la seule période du 15 octobre au 14 novembre 2019 ne suffit pas à elle-seule à rapporter la preuve que le salarié n'était pas assuré pour ce qui concerne les autres périodes. Ce grief n'est donc pas constitué. S'agissant du deuxième grief, le salarié établit avoir obtenu l'autorisation du directeur d'agence pour exercer une activité d'auto-entrepreneur et percevoir directement les commissionnements liés à cette activité. L'extrait du registre du commerce visé par cette autorisation mentionne que l'activité de l'entreprise est le « conseil et [l'] intermédiation en crédits immobiliers ». Il n'est produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve du grief de concurrence déloyale visée par la lettre de licenciement. Ce grief n'est donc pas établi. Pour le surplus des griefs, il convient d'adopter les motifs pertinents développés par le conseil de prud'hommes. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. Le conseil de prud'hommes a justement évalué les indemnités de rupture. En revanche, au regard de l'ancienneté de [R] [I] qui était employé dans une entreprise comprenant moins de onze salariés, de son âge et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de commissions : Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. - sur les commissions dues au titre du contrat de base : Les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver le salarié de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement en licenciant le salarié sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le dernier avenant du contrat de travail, signé le 25 avril 2023, comporte au titre de la rémunération la clause suivante : « [R] [I] aura droit à des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par lui avec la clientèle qu'il est habilité à visiter, en complément d'un salaire fixe mensuel égal au SMIG. ». Le taux de commissionnement est fixé à 7% brut de la marge hors taxe des chantiers. Le contrat prévoit également que « des acomptes sur ces commissions seront versés chaque mois sur la base suivante : - 50% le mois de la commande pour un dossier complet accepté avec acompte encaissable et accord bancaire de principe, - 50% le mois de l'arrêt de dossier permettant l'ouverture du chantier avec présence du VRP dans l'entreprise. Dans tous les cas, le droit à commissions et à complet de commissions ne sera [...] acquis définitivement seulement après ouverture des chantiers. ». Ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, [R] [I] n'a pu mener à terme les ventes des dossiers [S] et [W] qu'il avait conclues du fait de l'employeur. Il s'ensuit que les commissions sont dues. Par ailleurs, [R] [I] produit le contrat de construction de maison individuelle, des échanges de messages électroniques et une facture justifiant qu'il n'a pas été un simple « animateur » dans la vente du dossier [Z] mais bien un vendeur. Les commissions pour ce dossier sont bien dues. Les sommes demandées par le salarié n'étant pas utilement discutées dans leur quantum, il sera fait droit à sa demande pour la somme de 6 404€. - sur les surcommissions : Les avenants des 25 avril 2013 et 2 janvier 2019, applicables à la date de signature des dossiers dont le paiement litigieux est sollicité, ne prévoient pas le versement de sur-commissions. Les fiches de paie ne font jamais mention d'un tel versement. Ni les fiches de chiffrage des différents projets immobiliers, dont il n'est pas établi qu'elles émaneraient du gérant de la société, ni les courriels que le salarié a adressés au gérant pour solliciter le paiement de ces commissions, au demeurant restés sans réponse, ne permettent d'établir l'existence de l'accord pour le versement de ces commissions. En conséquence, [R] [I] doit être débouté de sa demande. - sur le rappel des commissions retirées : Le contrat de travail ainsi que les avenants qui ont suivis prévoyaient que « le droit à commissions [et à complément de commissions] ne sera...acquis définitivement seulement après l'ouverture des chantiers ». S'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et que le salarié ait été privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés. Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société ainsi que des divers courriers d'annulation que les chantiers dont le salarié demande le paiement n'ont jamais été ouverts en raison d'avis défavorables de la demande de permis de construire ou d'empêchements dans l'achat du terrain. Aucun élément ne permet également de caractériser une défaillance ou une faute de la part de la société. En l'absence d'ouverture des chantiers, les commissions n'étaient pas dues et le salarié doit être débouté de sa demande en paiement. - sur les commissions provenant du poste d'animateur à [Localité 6] : L'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2019 développe les modalités de versement des commissions dues au salarié « pour toutes les affaires réalisées par les commerciaux qu'il animera et assistera sur l'agence de [Localité 6] ». Sur ce point, le mandataire liquidateur ne fournit aucun élément ni mode de calcul. La somme, non autrement contestée, est ainsi due. - sur les commissions sur les avenants clients : Le salarié produit les contrats et avenants signés par les clients, prouvant ainsi la réalité de sa créance. Faute pour le mandataire liquidateur de produire des éléments de calculs, il sera fait droit à la demande. Le rappel de commissions est donc fixé à la somme globale de 10 823€, augmentée des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire du 21 au 31 octobre 2019 : L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. C'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Non seulement, les absences mentionnées sur les bulletins de paie des mois d'octobre 2019 ayant donné lieu à des retenues sur salaire ne sont pas justifiées, mais le salarié produit deux courriels adressés à des clients les 28 et 30 octobre 2019. Faute pour le mandataire liquidateur de justifier de la légitimité de la retenue sur salaire opérée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement : Il n'est pas démontré par le salarié l'existence d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [R] [I] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. * * * Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à onze salariés. Il convient de condamner la SELARL BRMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL SN Développement, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Fixe la créance de [R] [I] au passif de la SARL SN Développement à : - la somme de 10 823€ au titre des rappels de commissions ; - la somme de 1 082,30€ au titre des congés payés sur rappels de commissions ; - la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance au passif de la SARL SN Développement et à condamner la SELARL BRMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL SN Développement à remettre les documents rectifiés ; Rejette toute autre demande ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; Dit que la créance de [R] [I] comportera les dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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