Texte intégral
MINUTE N° 23/607
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03965 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVK3
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [S], salariée de la société [5] en qualité d'inspectrice d'assurance, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 12 juin 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 8 juin 2016 mentionnant une pathologie de l'épaule gauche.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après « la CPAM ») au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de Mme [S] a été fixée au 25 février 2020 par le médecin-conseil de la CPAM et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 6 %.
Par courrier du 22 avril 2020, Mme [S] a contesté le taux d'IPP de 6 % devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 5 août 2020, notifiée par courrier du 10 août 2020, la commission médicale de recours amiable lui a attribué un taux d'IPP de 8 %.
Par requête envoyée le 30 septembre 2020, Mme [S] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [S],
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 5 août 2020,
- dit qu'à la date du 25 février 2020, Mme [S] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 32 % suite à sa maladie professionnelle du 8 juin 2016,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu un taux médical d'IPP de 17% auquel il a ajouté un coefficient professionnel de 15%, soit un taux d'IPP global de 32%.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 20 août 2021 et à Mme [S] le 27 août 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 14 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 18 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 6 % le taux d'IPP de Mme [S],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2021 sur l'attribution d'un taux d'IPP de 17% à Mme [S],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2021 sur l'attribution d'un coefficient professionnel à Mme [S],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg sur la condamnation de la CPAM à payer de l'article 700 à Mme [S],
- condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens.
Sur le plan médical, la CPAM fait valoir que son médecin conseil a attribué à l'assurée un taux d'IPP de 6 % et que les conclusions du docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, ne sont pas conformes au barème d'invalidité. La caisse précise que le docteur [J] a considéré à tort que Mme [S] est gauchère alors qu'elle est droitière ou gauchère contrariée et qu'elle présente une limitation en mobilité très modeste conduisant à retenir un taux d'IPP compris entre 5 et 10% pour le côté non dominant.
Concernant l'incidence professionnelle, l'appelante soutient que l'attribution d'un taux professionnel distinct n'a pas été formulée lors de la consolidation ni lors du recours préalable devant la commission de recours amiable, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
Si la demande devait être déclarée recevable, la CPAM expose que le licenciement de Mme [S] est intervenu postérieurement à la fixation de son taux d'incapacité et que l'avis d'inaptitude établi le 24 mars 2020 ne fait pas mention de la maladie professionnelle, de sorte que le lien direct et certain entre la perte de revenus et la maladie professionnelle du 8 juin 2016, affectant l'épaule gauche, n'est pas établi au jour de la consolidation. La caisse indique également que la perte de revenus alléguée est à nuancer, l'assurée ne justifiant pas d'une activité salariée et ne démontrant pas qu'elle ne pourra que prétendre à des emplois ayant une qualification inférieure.
Enfin, la caisse précise que l'atteinte évoquée à l'épaule droite déclarée le 3 juillet 2018 n'a pas été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et n'a donc pas à être prise en compte dans l'évaluation du taux d'IPP.
Par conclusions du 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser la somme de 2 500 euros à Mme [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir que son taux médical doit être fixé à 17% au regard des conclusions du docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, qui s'est référé au barème d'invalidité et qui a considéré que Mme [S] est gauchère, ce que les certificats médicaux versés aux débats viennent confirmer.
L'intimée soutient que sa demande au titre du taux professionnel est recevable, l'assuré n'étant pas obligé de faire état du détail de son argumentation dès le stade du recours préalable.
Mme [S] affirme qu'elle a perdu son emploi en raison de son inaptitude liée à la tendinopathie de l'épaule gauche et que sa perte de revenus est, chaque mois, de l'ordre de 1 250 euros. Elle ajoute qu'elle est âgée de 58 ans et que cette perte de revenus aura une incidence sur le montant de sa retraite.
Mme [S] précise que le fait que quelques semaines se soient écoulées entre la date de consolidation et la date de son licenciement est sans pertinence dès lors que la procédure de licenciement pour inaptitude suppose de respecter les délais prévus par le code du travail. Elle indique également que l'épaule droite n'a nullement été invoquée pour justifier une augmentation du taux d'incapacité au titre de l'incidence professionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité de la demande formulée au titre du coefficient professionnel :
L'appelante soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du coefficient professionnel au motif que cette demande n'a pas été formulée auprès des services de la CPAM ni à la commission médicale de recours amiable.
Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'assurée à formuler une demande spécifique au titre du taux professionnel auprès de la CPAM dans le cadre de l'indemnisation de son incapacité permanente.
S'agissant du recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable, il s'agit d'un préalable obligatoire au recours contentieux en application des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la saisine de la commission détermine celle du juge et toute demande contentieuse qui n'a pas fait l'objet de recours amiable est irrecevable.
En l'espèce, il ressort du recours amiable formé par Mme [V] [S] le 22 avril 2020 devant la commission médicale de recours amiable que l'intimée a sollicité une réévaluation du taux d'incapacité permanente de 6% qui lui a été attribué par la CPAM.
La demande de réévaluation du taux d'IPP formée devant la commission médicale de recours amiable ne fait pas obstacle à ce que Mme [V] [S] détaille et développe devant la juridiction compétente les motifs qui viennent au soutien de sa prétention, qu'ils relèvent du volet médical ou de l'incidence professionnelle.
Par conséquent, la demande de Mme [V] [S] au titre du coefficient professionnel, qui se traduit par une majoration du taux d'IPP, sera déclarée recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de Mme [S] à 6 % et ce taux a été porté à 8 % par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de Mme [S] confié au docteur [W] [J].
Le médecin consultant a décrit l'examen clinique de sa patiente en ces termes :
« L'abduction et l'antépulsion permettent d'atteindre un 160°. Le passage de 90 à 110° est douloureux. La rotation externe est à 50° à droite comme à gauche. La rotation interne permet au pouce d'atteindre la 3ème vertèbre lombaire. Les tests de Jobe, Hawkins et Neer sont positifs et douloureux. Les mensurations dans cette pathologie bilatérale n'ont pas d'intérêt ».
Le docteur [J] a ensuite formulé les conclusions suivantes :
« Au terme de cet examen, en nous rapportant au barème indicatif 1.1.3. : une épaule dominante dépassant les 90° d'abduction et d'antépulsion est indemnisée entre 10 et 15%.
De plus, Mme [S] présente également une rupture de la coiffe droite ce qui aggrave les possibilités fonctionnelles de ses membres supérieurs.
Enfin, Mme [S] présente une PSH (périarthrite scapulo-humérale).
Pour ces raisons, nous proposons un taux d'IPP de 17% décliné comme suit :
1. 10% pour les amplitudes
2. 5% pour la PSH associée
3. 2% pour l'association à une PSH controlatérale aggravant la fonctionnalité des membres supérieurs ».
Les conclusions du docteur [J] sont claires, motivées et font référence au barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux d'IPP compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et d'un taux de 5 % pour une périarthrite douloureuse.
La CPAM conteste l'avis du médecin consultant et invoque les observations de son médecin conseil qui indique que l'assurée est droitière ou gauchère contrariée et que le barème fixe un taux compris entre 5 et 10 % pour le côté non dominant.
Cependant, au vu des pièces médicales produites, c'est à juste titre que le docteur [J] a retenu que l'épaule gauche de Mme [S] était son membre supérieur dominant, le docteur [P] [L], médecin rééducateur, précisant dans un certificat médical du 15 septembre 2020 qu'elle est gauchère et que son épaule gauche est bien le membre supérieur dominant de la patiente.
Par conséquent, il convient de retenir un taux médical de 17 % conformément aux conclusions du médecin consultant.
S'agissant du coefficient professionnel, une majoration du taux est possible au regard des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, Mme [S] était âgée de 53 ans lorsqu'il a déclaré sa maladie professionnelle et exerçait la profession d'inspectrice d'assurance.
Suite à sa consolidation du 25 février 2020, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier du 23 juin 2020.
Le fait que le licenciement soit intervenu postérieurement à la date de consolidation ne fait pas obstacle à l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement et la maladie professionnelle.
A cet égard, la cour relève que la lettre de licenciement du salarié fait référence à un avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 24 mars 2020, soit un mois seulement après la date de la consolidation.
Le lien de causalité entre la maladie professionnelle et la perte d'emploi de Mme [S] est établi et aucun élément du dossier ne permet de retenir que le licenciement serait lié à un état antérieur ou une cause étrangère à la maladie professionnelle.
Par ailleurs, l'intimée démontre qu'elle perçoit depuis le mois de septembre 2020 une somme nette mensuelle de 1 983,90 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors que son salaire net mensuel était de 2 911,27 euros.
Il en résulte une perte de salaire significative qui est une conséquence directe de la maladie professionnelle de Mme [S], ce qui justifie d'accorder un taux de 10 % pour indemniser l'incidence professionnelle, le taux de 15 % retenu par le tribunal étant excessif.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du 9 août 2021 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S], coefficient professionnel compris, au taux de 27 %.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
DECLARE recevable la demande de Mme [V] [S] au titre de l'attribution d'un taux professionnel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 32 % le taux d'incapacité de Mme [V] [S] à la suite de la maladie professionnelle du 8 juin 2016,
LE CONFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [S], coefficient professionnel compris, au taux de 27 % à la suite de la maladie professionnelle du 8 juin 2016,
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
REJETTE la demande formulée par Mme [V] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,