Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45Z
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45Z
N° de MINUTE : 24/02077
DEMANDEUR
*[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [U] [V] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2021, la [8] ([6]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [U] [K] anciennement épouse [M] qu’elle lui devait la somme de 2.085,37 euros au motif qu’elle n’avait pas le droit à l’allocation de soutien familial ([5]).
Madame [U] [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 9 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, rejeté sa requête au motif que le droit a été perçu à tort.
Par courrier du 15 mars 2022, signé le 18 mars 2022, la [6] a mis en demeure Madame [U] [K] de lui payer la somme de 2.085,37 euros.
A défaut de règlement, le directeur de la [7] a émis une contrainte le 25 janvier 2024, signifiée le 15 février 2024, à l’encontre de Madame [U] [K], pour un montant de 1.685,37 euros correspondant au recouvrement d’un indu d’allocation de soutien familial versée entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021 à la suite d’un changement de droits d’un ou plusieurs enfants.
Par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2024 au greffe, Madame [U] [K] a saisi le tribunal de céans en contestation de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/370.
Par lettre recommandée reçue le 6 mars 2024 au greffe, Madame [U] [K] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/626.
Appelées respectivement aux audiences du 10 septembre 2024 et 21 octobre 2024, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et complétées à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG24/370 et RG24/626,
- déclarer recevable l’opposante mais mal fondée dans son recours,
- la condamner reconventionnellement à payer la somme de 1.685,37 euros.
Elle fait valoir que Madame [K] ne pouvait simultanément percevoir la pension de la part de son ancien conjoint et la prestation valorisée par la caisse. Elle soutient également que la demanderesse n’a pas effectué de demande de remise auprès de la [6].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [K], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la somme due.
Elle fait valoir qu’un agent de la [6] qui a calculé son droit à l’allocation s’est trompé. Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
La [6] a été autorisée à produire, par le biais d’une note en délibéré, la contrainte litigieuse et la mise en demeure correspondante. Les pièces sollicitées sont parvenues au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG24/370 et RG24/626, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG24/370.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...]”
Selon l’article R 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, “A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”
L’article L523-1 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; (...)”
L’article L.512-3 du code de la sécurité sociale précise “Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.”
L’article R.512-2 du même code indique “Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’espèce, par courrier recommandé du 15 mars 2022, la [6] a mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 2.085,37 euros.
Par la suite, le directeur de l’organisme payeur a délivré une contrainte le 25 janvier 2024, signifiée le 15 février 2024, d’un montant restant dû de 1.685,37 euros, correspondant à un indu d’allocation de soutien familial versée du 1er septembre 2019 au 28 février 2021.
Le courrier d’opposition a été reçu le 1er mars 2024 au bureau de la préfecture de la Seine-Saint-Denis puis le 6 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire. Madame [K] a donc nécessairement déposé son courrier aux services de la Poste avant le 1er mars 2024, soit dans les quinze jours de la signification de la contrainte du 15 février 2024.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur le fond
A l’appui de sa contestation, Madame [K] verse aux débats :
- l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 19 juin 2017 fixant au total à 500 euros par mois la contribution versée par Monsieur [L] [M] à Madame [U] [K],
- le jugement du 14 janvier 2020 prononçant le divorce pour acceptation de la rupture du mariage,
- un tableau récapitulatif des pensions alimentaires versées par M. [M] de 2018 à 2023,
- un courriel adressé à la [6] le 28 juin 2021 faisant état d’un échange avec un agent de la [6] sur l’indu,
- deux certificats de scolarité de l’enfant [B] [M] pour les années 2023-2024 et 2024-2025,
- des factures faisant état de dépenses pour ses enfants,
- des bulletins de paie faisant état d’un salaire net de 2.137,12 euros.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] a fait preuve de bonne foi en communiquant à la [6] les éléments justifiant l’indu au titre de l’allocation de soutien familial, elle ne conteste toutefois pas le montant de la créance.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [6] d’un montant de 1.685,37 euros correspondant à un indu d’allocation de soutien familial versée sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021.
Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [K] sollicite une remise de dette à l’audience.
Il convient dès lors de considérer que cette demande formulée à l’audience est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et il appartiendra le cas échéant à Madame [K] de formuler une telle demande auprès de la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Madame [K] supportera les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction sous le numéro RG24/370, des affaires enregistrées sous les numéros RG24/370 et RG24/626 ;
Reçoit l’opposition de Madame [U] [K] ;
Valide la contrainte émise le 25 janvier 2024, signifiée le 15 février 2024, par le directeur de la [9] à l’encontre de Madame [U] [K] pour un montant de 1.685,37 euros correspondant au recouvrement d’un indu d’allocation de soutien familial versée entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021 ;
Condamne Madame [U] [K] à payer la somme de 1.685,37 euros à la [8] ;
Déclare irrecevable la remise de dette sollicitée par Madame [U] [K] ;
Condamne Madame [U] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND