Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 22/00096 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHP7
N° Minute : 24/01434
AFFAIRE
[E] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathias FERRÉ, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M12
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [B], munie d'un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, M. [E] [X], chirurgien dentiste, a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine confirmant le bien fondé de l'indu de 9 732€.
Aux termes de sa requête valant conclusions, M. [E] [X] demande de :
- annuler les décision de la caisse du 22 décembre 2021 et de la commission,
- constater que le montant définitif de l'aide auquel il a droit s'élève à 10 218 €,
- le décharger de toutes sommes dont la caisse entend obtenir le reversement,
- le condamner à lui payer une somme de 486 € au titre du reliquat de l'aide lui restant à percevoir.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le montant de l'indu de 5 301 € notifié le 15 septembre 2021,
- condamner M. [X] à lui régler la somme de 5 301 €,
- le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère rétroactif du décret n° 2020-1807
M. [X] soutient que l'indu qui lui est réclamé a été calculé en application de ce décret pourtant publié le 30 décembre 2020, soit après les dates de versement des aides, la régularisation est donc irrégulière.
La caisse soutient le contraire, faisant valoir qu'aucune disposition de ce décret n'impacte de manière rétroactive la situation des bénéficiaires des acomptes de l'aide versée au titre du dispositif DIPA.
L'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid19, dispositif d'indemnisation pour perte d'activité dénommé DIPA. Son article 3 précisait que l'aide est versée sous forme d'acomptes, et que la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d'application.
Il s'en déduit que les montants versés ne l'étaient qu'à titre d'acompte, et que le calcul final de l'aide se ferait en fonction du décret à venir, générant un versement de solde ou de récupération de trop-perçu. Dès lors, le décret ne remettait pas en cause les acomptes versés, mais précisait seulement le détail des aides dues, de sorte qu'il ne saurait lui être reconnu un effet rétroactif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'existence d'un indu
M. [X] conteste le montant de l'indu qui lui est réclamé et sollicite au contraire une aide globale de 10 218 €, faisant valoir que si l'article 2 du décret tient compte des honoraires sans dépassement facturés, il prévoit pour les chirurgiens dentistes, une dérogation définie dans son article 2-II avec une majoration des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 € par mois à due concurrence de la période, soit une majoration appliquée mois par mois.
La caisse s'appuyant sur les mêmes textes, soutient que ce dispositif n'a pour but que de garantir le bon fonctionnement du système de soin et pour les professionnels de couvrir leurs charges malgré leur baisse d'activité, et non de leur fournir un revenu, que les acomptes étaient versés sur la base de données déclaratives et provisoires et qu'il devait faire l'objet d'un calcul définitif après communication des honoraires réels sans dépassement et tenant compte des charges fixes, et que cette majoration est calculée globalement pour toute la période.
L'ordonnanceprécitée vise selon son article 1er à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2020 (en réalité, jusqu’au 30 juin 2020).
Son article 3 précisait que l'aide est versée sous forme d'acomptes, et que la Caisse nationale de
l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d'application.
L’article 2-II du décret prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 € par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° e l’article 1er du décret.
Or l’article 1en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 14 avril 2021, dispose :
L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
Il s'en déduit que le décompte doit s'effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient M. [X].
Ce moyen devra donc être écarté.
Sur la faute alléguée de la caisse
M. [X] explique que si la caisse a raison dans son calcul, c'est nécessairement que le calcul auquel elle a procédé pour les aides était inexact, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité à ce titre, et que le versement équivaut à une décision créatrice de droit.
La caisse le conteste, indiquant avoir calculé les aides sur la base des seules déclarations du professionnel, et que celles-ci devaient donner lieu à un recalcul au vu des données d'activités définitives.
Effectivement, comme il a été rappelé précédemment, les aides versées le sont en fonction des seules déclarations des professionnels, et ont donné lieu à recalcul en fonction à la fois, des précisions apportées par le décret, et des justifications des honoraires, charges fixes, aides diverses... fournies par les bénéficiaires.
Le versement d'acompte ne caractérise donc pas une décision créatrice de droit.
De plus, la seule divergence entre les acomptes et le montant réel de l'aide tel que recalculée ne saurait constituer une faute de la caisse.
A défaut d'apporter d'autres éléments, ce dernier moyen devra donc lui aussi être écarté, de même que la demande de versement d'un reliquat, et il sera fait droit à l'inverse, à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse pour la somme de 5 301 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée la contestation de l'indu,
DÉBOUTE M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le solde de 5 301 €,
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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