Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ 81 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPIK
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 01 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00427 -
Requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 22 février 2022 par le Pôle 4-8 -
RG 20/11357 -
APPELANTS
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 06 Juillet 1958 à [Localité 9]
S.C.I. LES LATINOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 788 437 002
représentées par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉES
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
S.A. SOGECAP
[Adresse 10]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 086 380 730
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 10 octobre 2012, la SCI LES LATINOS, représentée par M. [W] [D], a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt à hauteur de 170.000 euros sur une durée de 180 mois en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 8] (77).
Ce prêt est assorti d'une assurance obligatoire 'SOGECAP' souscrite par la SOCIETE GENERALE pour laquelle [W] [D] a formé une demande d'adhésion le 6 octobre 2012.
A compter du 25 mars 2013, M. [W] [D] a sollicité de la société SOGECAP la prise en charge des échéances échues, ce qui a été refusé.
C'est dans ces conditions que la SCI LES LATINOS a, par exploit d'huissier en date des 18 et 20 avril 2018, assigné la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a :
- débouté la SCI Les Latinos et M. [W] [R] [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif ;
- condamné la SCI Les Latinos et M. [W] [R] [D] à verser à la société SOGECAP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Les Latinos et M. [W] [R] [D] à verser à la Société Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la demande d'indemnité formulée par la SCI Les Latinos et M. [W] [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Les Latinos et M. [W] [R] [D] aux dépens dont Me [Y] pourra poursuivre le recouvrement pour sa part dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2020, M. [R] FERNANDE et la SCI LES LATINOS ont interjeté appel.
Par arrêt contradictoire du 22 février 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclaré le contrat conclu,
- Débouté la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 15 mars 2022, enregistrée au greffe le 29 mars 2022, M. [W] [R] [D] et la SCI LES LATINOS ont déposé une requête en omission de statuer.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 1er février 2023, M. [R] [D] et la SCI LES LATINOS demandent à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de les recevoir en leurs demandes, les déclarer bien fondées, et y faisant droit :
- STATUER sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 22 février 2022 et compléter cette décision en ces termes :
- CONDAMNER la société SOGECAP aux règlements :
o des échéances, intérêts compris, s'élevant au montant de 63.310,62 euros pour la période comprise entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2019 ;
o des échéances, intérêts compris, s'élevant au montant de 1.194,54 euros pour la période comprise entre le 30 juin 2019 et le 30 septembre 2020, soit 15 mensualités correspondant à la somme de 17.918,10 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
o de la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts découlant du préjudice financier causé à M. [W] [D] en raison des inexécutions contractuelles de parfaite mauvaise foi de la société SOGECAP ;
- CONDAMNER la société SOGECAP à régler au fur-et-à mesure de leurs échéances entre les mains de la SCI LES LATINOS, le montant des échéances dues à compter de la décision à intervenir d'un montant de 1.194,50 euros chacune et ce, jusqu'au terme du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE en date du 06 octobre 2012.
Ils soutiennent qu'à défaut d'avoir indiqué que les demandes de remboursement du prêt intérêts compris, à compter du 1er février 2015, étaient rejetées, la cour a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société SOGECAP au titre des sommes dues en exécution du contrat conclu, ainsi qu'au titre des dommages-intérêts découlant du préjudice financier causé à M. [W] [D] en raison des inexécutions contractuelles de la société SOGECAP, en toute mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la SOGECAP demande à la cour de rejeter la demande en omission de statuer de la SCI LES LATINOS et de M. [W] [R] [D], et de les condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la requête doit être rejetée, dès lors que la cour a jugé que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies, et qu'elle a en conséquence débouté M. [W] [R] FERNANDE et la SCI LES LATINOS de l'intégralité de leurs demandes.
Elle ajoute que M. [W] [R] FERNANDE et la SCI LES LATINOS ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt et déposé un mémoire le 13 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La formule : 'déboute les parties de toutes autres demandes', ou 'rejette toutes les autres demandes', ou toute autre formule équivalente, ne vaut rejet d'une demande que s'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné cette demande (Ass. Plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Bull., Ass. plén., n° 8). Elle n'est donc pas de nature à éviter, le cas échéant, une requête en omission de statuer.
En l'espèce, M. [R] [D] et la SCI LES LATINOS soutiennent que l'arrêt précité est entaché d'une omission de statuer en ce qu'il a jugé que le contrat avait bien été conclu avec la société SOGECAP, mais n'en a pas tiré les conséquences, à savoir qu'ils sont fondés de ce fait à obtenir sa condamnation aux règlements :
- des échéances, intérêts compris, s'élevant au montant de 63.310,62 euros pour la période comprise entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2019 ;
- des échéances, intérêts compris, s'élevant au montant de 1.194,54 euros pour la période comprise entre le 30 juin 2019 et le 30 septembre 2020, soit 15 mensualités correspondant à la somme de 17.918,10 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- et à régler au fur-et-à mesure de leurs échéances entre les mains de la SCI LES LATINOS le montant des échéances dues à compter de la décision à intervenir d'un montant de 1.194,50 euros chacune et ce, jusqu'au terme du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE en date du 06 octobre 2012, outre des dommages et intérêts.
Dans son dispositif, la cour a infirmé le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 1er juillet 2020, qui avait notamment débouté la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- déclaré le contrat conclu,
- débouté la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Ce faisant, il résulte de la lecture des dernières écritures de la SCI LES LATINOS et de M. [W] [R] FERNANDE formulées en cause d'appel, le 26 octobre 2020, et de la motivation de l'arrêt, structurée en deux parties distinctes à savoir 'sur la conclusion du contrat' puis 'sur la preuve de l'invalidité' que la cour a tout d'abord accueilli la demande des appelants tendant à rejeter le moyen soutenu par la société SOGECAP, tiré de la non formation du contrat, en jugeant que le contrat a été formé/conclu le 6 octobre 2012 ('Déclare le contrat conclu'), aux fins d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance, ce qui a donné lieu à l'infirmation du jugement.
Cependant, la cour a ensuite clairement débouté la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de leurs demandes concernant le règlement des échéances en cause ('Déboute la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de leurs demandes').
En effet, après avoir rappelé la définition de l'invalidité permanente totale stipulée dans la notice d'information, la cour a jugé dans sa motivation sur la preuve de l'invalidité, que M. [W] [R] [D] et la SCI LES LATINOS ne justifiaient pas remplir les conditions contractuelles de la garantie déterminée en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle sur la base du tableau figurant dans la police d'assurance et que seul un degré d'invalidité égal à 66% par référence à ce tableau permettait la prise en charge des échéances, tout en rappelant que la preuve incombait à l'assuré, qui peut la faire par tous moyens, s'agissant d'une condition de la garantie, preuve qui faisait ici défaut en ce qu'elle ne peut être au regard du contrat, établie par l'octroi par la CPAM à M. [R] [D] d'un titre d'invalidité de catégorie 2 réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail.
La cour a par ailleurs précisé que la carence alléguée de l'assureur à faire pratiquer une expertise ne saurait renverser la charge de la preuve.
La cour a en conséquence, explicitement, déclaré 'mal-fondée la demande des appelants' à ce titre, et l'a manifestement rejetée lorsqu'elle a statué de nouveau.
Si, par la suite, la cour ne s'est pas explicitement prononcé dans sa motivation sur la demande de dommages et intérêts des appelants, elle a manifestement entendu la rejeter lorsqu'elle a dans son dispositif 'débouté la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de leurs demandes', le bien fondé ou non de la demande de dommages et intérêts formulée 'au titre du préjudice financier en raison des inexécutions contractuelles de mauvaise fois de la société SOGECAP', qui est une demande accessoire, s'inférant nécessairement de l'issue principale du litige, à savoir la mise en oeuvre ou non de la garantie sollicitée.
En atteste in fine, le fait que la cour a, au regard de l'issue du litige, dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Parties perdantes, la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] seront condamnés aux dépens.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties ayant formulé une demande de ce chef, à savoir la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] de leurs demandes ;
Condamne la SCI LES LATINOS et M. [W] [R] [D] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE