Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-Marne
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [X]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité libyenne
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [X] irrégulière et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Anciennement L.554-3 du CESEDA) au regard de l'interdiction du territoire français prononcé pour une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel de Créteil le 7 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023, à 18h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 28 avril 2023 à 14h17 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [H] [X] reçues le 28 avril 2023 à 14h45 et les pièces reçues le 28 avril 2023 à 16h24 et le 29 avril 2023 à 10h24 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des éléments de la procédure que l'heure de la notification du placement en rétention de l'intéressé est clairement identifié sur le procès-verbal qu'il a signé à 11 heures 50 ; qu'en outre alors que la levée d'écrou est intervenue à 10 heures 20, qu'il est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 2] à 10 heures 21 et qu'il a été alors été pris en charge par les services de police qui l'on conduit au local du centre de rétention de [Localité 1] où ses droits en rétention ont commencés à lui être notifiés à 11 heures 40, le procès-verbal ayant été signé, comme il l'a été précédemment précisé à 11 heures 50. Il ressort ainsi de toute cette chronologie, clairement établie, une parfaite cohérence des diligences accomplies sans qu'aucun retard ne soit justifié, ni interruption dans la chaîne privative de libertés de sorte que les diligences ont été parfaitement accomplies.
Enfin, il résulte du procès-verbal de notification du placement en rétention du 24 avril 2023 qui fait foi jusqu'à preuve contraire, non démontrée, que l'assistance téléphonique de l'interprète est justifiée par le fait que « aucun autre interprète contacté préalablement ne pouvant se déplacer physiquement dans les locaux » sachant que dès la prise en charge de l'intéressé à 10 heures 21, les services de police ont pris immédiatement attache téléphonique avec le secrétariat du LRA de [Localité 1] aux fins qu'il requière un interprète en langue arabe ; en outre, le procès-verbal précise également que l'interprète en langue arabe qui l'a assisté téléphoniquement a prêté serment de sorte que les diligences concernant le droit à un interprète ont été parfaitement accomplies. Enfin, la platerforme ISM INTERPRETARIAT qui a assisté téléphoniquement l'intéressé a été clairement identifiée dans le procès-verbal sans qu'il ne soit établi que l'absence de précision du nom de l'interprète qui est intervenu porte atteinte aux droits de l'intéressé tel que l'exige l'article L743-12 du ceseda.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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