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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-96.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.517

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1986, qui, pour quatre contraventions distinctes, à savoir l'utilisation d'une dénomination inexacte lors de la mise en vente de limonade, la méconnaissance de l'emploi de la langue française dans l'étiquetage des produits mis en vente, l'emploi irrégulier de l'appellation " boisson au jus de fruit " et la présence irrégulière sur l'emballage de la représentation picturale du fruit composant la boisson, a rejeté la demande de sursis à statuer dont elle était saisie, l'a condamné à quatre amendes de 500 francs chacune, puis s'est prononcé sur les réparations civiles réclamées par " l'Union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits et de légumes, de nectars et de boissons aux fruits de la Métropole et d'Outre-Mer ", partie civile. LA COUR, Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 31 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour avoir négligé, lors de la détention en vue de la commercialisation de boissons destinées à l'alimentation humaine, de se conformer à la réglementation française concernant les règles de l'étiquetage et de présentation et a rejeté la demande de sursis à statuer en attendant que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que la Cour de justice admet la légalité des règles nationales dérogeant à l'article 30 du traité de Rome lorsqu'elles répondent à des exigences légitimes, telles que la protection du consommateur ; " alors qu'il appartenait à la Cour de justice des Communautés européennes de dire si les exigences de la réglementation française répondaient à une protection légitime du consommateur ou s'il s'agissait de mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation figurant à l'article 30 du traité de la Communauté économique européenne " ; Attendu que Jacques X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, depuis temps non prescrit, détenu sur le territoire national, et en vue de la commercialisation, des boissons par lui importées de Belgique et destinées à l'alimentation humaine, dont les étiquettes : - n'étaient pas entièrement rédigées en langue française, - spécifiaient, pour certaines des boissons contenues dans les emballages, qu'il s'agissait de " limonade ", alors que ladite boisson, contrairement aux usages en la matière, n'était ni limpide ni incolore et ne présentait pas les caractéristiques gustatives du citron, - mentionnaient, pour d'autres boissons, qu'il s'agissait de " jus de fruit ", alors que le produit mis en vente, contrairement à la réglementation en vigueur, comportait moins de 12 % de cette sorte de jus ; - reproduisaient le fruit dont le jus était mis en vente, alors que pareilles images ne sont permises qu'en cas de boissons comportant au moins 12 % dudit jus de fruit ; Contraventions prévues et punies par l'article 1er de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975, 3, 4 et 8 du décret du 7 décembre 1984 et 13 de la loi du 1er août 1905 ; Attendu que pour rejeter les conclusions de sursis à statuer dont ils étaient saisis par la défense du prévenu, en ce qu'elles concernaient les troisième et quatrième contraventions poursuivies, et ce jusqu'à ce que le président de la Commission des Communautés européennes siégeant à Bruxelles ait répondu à la requête qui lui avait été présentée, fondée sur les articles 30 et 36 du traité de Rome, et pour rejeter les conclusions corollaires de la même défense qui sollicitaient des juges français qu'ils fissent application de l'article 177 dudit Traité en saisissant eux-mêmes la Cour de justice des Communautés européennes, siégeant à Luxembourg, de la question préjudicielle consistant à savoir si la réglementation française en matière de jus de fruit constituait ou non une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation donc contraire à l'article 30 du Traité susvisé, le tribunal de police, comme la cour d'appel, énonce qu'il appartient exclusivement aux juridictions nationales d'apprécier l'opportunité d'une question et d'un renvoi préjudiciels devant la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la demande présentée l'est, comme en l'espèce, devant des juridictions dont les décisions demeurent susceptibles d'un recours juridictionnel interne ; Que les juges ajoutent que, si l'article 30 du traité de Rome prohibe les mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative, lors des échanges intracommunautaires, la Cour de justice a déjà, dans une affaire similaire 120 / 78 de février 1979 dite arrêt " Rewe-Zentral ", jugé que demeurent légaux les règlements nationaux internes qui dérogent à l'article 30 du traité de Rome lorsque, notamment, ils répondent à l'exigence légitime de la protection des consommateurs, à la loyauté des transactions commerciales et en constituent la garantie essentielle ; qu'il en est ainsi en l'espèce, selon les juges, pour ce qui est de la réglementation française sur les jus de fruit dont les obligations ou interdictions se rapportant aux mentions litigieuses sont justifiées par la protection du consommateur ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier ; REJETTE le pourvoi.

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