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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.562

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, en septembre 1997, par l'entremise de M. X... des meubles et objets appartenant aux époux Y... ont été entreposés, pour une durée prévue de deux mois, dans deux garages appartenant à M. Z... dont l'un donné à bail à M. X... ; qu'en mai 1999, souhaitant reprendre leurs biens, ils ont constaté que partie de ceux-ci, déposés dans le garage non loué par ce dernier, avait disparu ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis, tels qu'énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de la consistance du préjudice subi par les époux Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé dans le mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés qu'il résultait de l'audition de M. Z... par les services de police que celui-ci avait donné sans hésitation son accord verbal à la demande de M. X... de dépanner un ami en lui permettant d'entreposer des meubles et une quinzaine de cartons, la cour d'appel, qui a constaté que le premier avait disposé d'une partie des meubles et objets appartenant aux époux Y... en alléguant une dégradation nullement établie et sans avoir recherché à contacter ceux-ci, en a exactement déduit qu'il avait commis une faute ; Que d'autre part, elle a souverainement décidé que la faute retenue à la charge des époux Y... n'avait contribué à la réalisation de leur préjudice qu'à proportion d'un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans sa troisième branche : Vu les articles 1919 et 1924 du code civil ; Attendu que, pour retenir que M. X... avait la qualité de dépositaire et le condamner, en conséquence, à indemniser les époux Y... du préjudice subi en raison de la disparition des meubles et objets entreposés dans le garage de M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci, d'après ses propres déclarations, a seul traité avec M. et Mme Y..., a mis à leur disposition un garage dont il était locataire et trouvé un autre pour le surplus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'intermédiaire ne se confond pas avec celle de dépositaire qu'elle n'a pas caractérisée relativement aux biens situés dans le local dont disposait seul M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... responsable du préjudice subi par les époux Y... en sa qualité de dépositaire et condamné celui-ci, in solidum, avec M. Z... à leur payer les sommes de 20 326, 53 euros et 3 333, 33 euros, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Z... et les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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