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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-27.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.863

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° N 17-27.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans le litige l'opposant à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2014, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint Joseph (l'OGEC) un redressement portant notamment sur l'annulation de la réduction de charges sociales sur les bas salaires, dite réduction Fillon, pratiquée par l'OGEC sur l'indemnité de direction versée à Mme I..., chef d'établissement de l'école Saint Joseph, école privée, liée par un contrat à l'Etat ; que l'OGEC a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réduction Fillon et la mise en demeure délivrée le 17 août 2015, le jugement retient que l'OGEC sollicite conformément à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale l'opposabilité de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise dans la lettre-circulaire ACOSS n° 2011-042, qui prévoit que dans les cas des salariés non rémunérés selon une durée de travail et dans l'impossibilité pour l'employeur de déterminer le nombre de jours travaillés, il convient de procéder pour le calcul du coefficient de réduction comme si le salarié avait travaillé un mois complet à temps plein ; que lorsqu'un enseignant exerce, en plus de son métier, la fonction de directeur d'établissement, il bénéficie d'une décharge de temps afin de se consacrer à la direction de l'établissement, mais que pour autant il continue d'appartenir au corps des professeurs des écoles, et continue de percevoir le salaire correspondant à ce corps, qu'il soit ou non déchargé ; qu'il résulte des pièces soumises aux débats, et en particulier du contrat de travail conclu entre Mme I... et l'OGEC, ainsi que du statut du chef d'établissement du premier degré adopté par le comité national de l'enseignement catholique le 19 mars 2010, que les activités exercées par Mme I... dépassent les activités des chefs d'établissement de l'enseignement public, et qu'au vu de ces éléments, l'OGEC n'est pas en mesure de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte l'indemnité de direction, et que, par conséquent, il y a lieu de considérer que la salariée exerce son activité à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme I..., professeur des écoles rémunérée en cette qualité par l'Etat, bénéficiait, en sa qualité de directeur d'école, d'une décharge d'enseignement dont la durée de 13,5 heures était indiquée dans la lettre d'observation de l'inspecteur de l'URSSAF, et n'était pas contestée par l'OGEC, de sorte que la durée de travail correspondant à sa fonction de directeur d'école était déterminée, le tribunal des affaires de sécurité sociales a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ; Condamne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint Joseph et la condamne à verser à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord Pas-de-Calais. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 2 « réduction Fillon : paramètre SMIC - salariés sans horaires » de la lettre d'observation du 8 juin 2015 et d'AVOIR annulé la mise en demeure délivrée à l'association OGEC Saint Joseph le 17 août 2015 à la demande de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale : « I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III. - Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret ; qu'il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise » ; que de surcroît, les dispositions de l'article D. 241-7 du même code s'appliquent à cette dernière hypothèse, pour tous les salariés qui ne travaillent pas à temps complet sur le mois, dans une entreprise dont la durée du temps de travail est égale à la durée légale, et prévoient la proratisation du calcul en rapportant la durée du travail précisée au contrat (hors heures supplémentaires et complémentaires) à la durée légale ; qu'en l'espèce, l'OGEC de l'école Saint Joseph, sollicite conformément à l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que: « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. », l'application de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, qui a été reprise dans la lettre-circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 2011-042 du 15 avril 2011 ; qu'elle prévoit que « dans les cas des salariés non rémunérés selon une durée de travail et dans l'impossibilité pour l'employeur de déterminer le nombre de jours travaillés, il convient de procéder pour le calcul du coefficient de réduction comme si le salarié avait travaillé un mois complet à temps plein, soit le cas général sans ajustement dans le cas d'une durée de travail de l'établissement égale à la durée légale ». ; que force est de constater qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées que pour les salariés qui ne sont pas rémunérés selon une durée du travail comme les VRP, les salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige, par un fixe ou une commission, l'employeur doit déterminer le nombre de jours auquel se rapporte la rémunération versée et procéder ensuite selon le cas comme si le salarié avait travaillé à temps complet ou à temps non complet ; que le calcul du SMIC, qui permet la proratisation de la réduction « Fillon », est alors fonction d'une alternative : • soit l'employeur est en mesure de déterminer le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération versée : dans ce cas, la formule est identique à celle utilisée pour les salariés n'effectuant pas un mois complet ; • soit l'employeur ne peut pas déterminer le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, et il convient de considérer que le salarié est à temps plein. Dès lors, le SMIC n'est corrigé si la durée de travail dans "établissement considéré est inférieure à la durée légale ; qu'en l'espèce et pour la période concernée, Valérie I... était directrice de l'École Saint Joseph, école privée sous contrat ; qu'à ce titre, et conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, elle bénéficiait d'une décharge, dont la durée de 13,5 heures est indiquée dans la lettre d'observations de l'inspecteur de l'URSSAF et n'est pas contestée ; que cependant, le décret n° 89-122 susvisé prévoit que lorsqu'un enseignant exerce en plus de son métier, la fonction de directeur d'établissement, il bénéficie d'une décharge de temps afin de se consacrer à la direction de l'établissement, selon le nombre de classes de l'établissement qu'il dirige: la durée de cette décharge de direction s'étend de zéro (absence de décharge) pour un établissement de 1 à 3 classes, à une décharge totale pour un établissement de 13 classes et plus ; que pour autant, l'enseignant exerçant la fonction de directeur d'établissement continue d'appartenir au corps des professeurs des écoles, et continue de percevoir le salaire correspondant à ce corps, qu'il soit ou non déchargé ; que par ailleurs, il résulte des pièces soumises aux débats, et en particulier du contrat de travail conclu entre Valérie I... et l'OGEC qui a pris effet au 1er septembre 2011, ainsi que du statut du chef d'établissement du premier degré adopté par comité national de l'enseignement catholique le 19 mars 2010, que les activités exercées par Valérie I... dépassent les activités des chefs d'établissement de l'enseignement public et ceci conformément à l'article 2 du texte adopté le 19 mars 2010, celle-ci étant responsable de « la communauté éducative de l'école et de la mise en oeuvre de son projet éducatif. (. . .) avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission donnée par l'autorité de tutelle ( ) Il est responsable du caractère spécifique de l'établissement (. . .) exerce l'autorité de l'employeur par délégation écrite du conseil d'administration de l'Organisme de gestion sur les personnels de droit privé. Il est chargé de promouvoir leur formation permanente (...) organise ( ) la formation religieuse et la proposition catéchétique dans l'établissement. Il favorise l'ouverture à la dimension spirituelle des membres de la communauté éducative (. . .) ». ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'OGEC n'est pas en mesure de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte l'indemnité de direction versée à Valérie I... ; que par conséquent, il convient de considérer que la salariée exerce son activité à temps plein, sauf à corriger la formule si la durée de travail dans l'OGEC est inférieure à la durée légale, ce qui ne résulte d'aucun élément produit devant le tribunal ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'OGEC et d'annuler le chef de redressement n° 2 réduction Fillon : paramètre SMIC-salariés sans horaire, de la lettre d'observations du 8 juin 2015 dressée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ; ALORS QU'en l'absence de mention dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie de la durée à laquelle se rapporte l'indemnité de fonction allouée aux chefs d'établissements d'enseignement privé, le nombre de jours de décharge d'enseignement dont bénéficie le directeur pour l'exercice de ses fonctions doit être pris en compte pour déterminer le Smic à retenir dans la formule de calcul de la réduction Fillon ; qu'en décidant le contraire pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, ainsi que l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010.

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