Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYD5
[Y] [D] [M] [T]
C/
[Z] [H], [J] [N]
- Expéditions délivrées à Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY
- FE délivrée à Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY
Le 06/09/2024
Avocats : Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D] [M] [T], agissant pour l’indivision [T],
né le 15 Mai 1936 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY
DEFENDEURS :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2024 à comparaître à l’audience du 22 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Y] [D] [T] agissant pour l’indivision [T] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Z] [H] et de Monsieur [J] [N] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et d’un parking situés au [Adresse 3], [Localité 4] à [Localité 4], de prononcer la résiliation des deux contrats de bail logement et parking, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1778 € arrêtée à la date du 18 décembre 2022 et à l’arriéré de loyer et charges antérieures de 3763 € à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 décembre 2023 et des actes d’assignation.
À l’audience du 22 mars 2024, seul le requérant est présent et indique les loyers courant ne sont plus payés et que la locataire a créé une société dont elle a financé le capital et serait devenu insolvable, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 à la suite d’un changement dans le statut du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 2 février 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 décembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 décembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [J] [N] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5751,34 euros et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Les défendeurs non comparants à l’audience n’ont pas sollicité de délai de paiement et n’ont fourni aucune indication sur les modalités d’apurement de leurs dettes locatives au regard de leur situation personnelle et sociale.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 janvier 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et du parking et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances aux sommes de 1778 euros et de 3763 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges sur un total de 5541 € et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [J] [N] au paiement de cette somme sauf à parfaire à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation des baux d’habitation et du parking et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Monsieur [Y] [D] [T] agissant pour l’indivision [T] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 et des actes d’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [Y] [D] [T] agissant pour l’indivision [T] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 29 janvier 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3], [Localité 4] à [Localité 4]
Condamne Madame [Z] [H] et Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [Y] [D] [T] agissant pour l’indivision [T] en deniers ou quittance valable la somme de 5541 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation des baux d’habitation et du parking jusqu’à libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [Z] [H] et Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [Y] [D] [T] agissant pour l’indivision [T] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 et des actes d’assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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