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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01426

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ6G N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX [Localité 3]-CHAMBERY la SELARL COOK - QUENARD ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/05659) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 21 mars 2022 , suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. GROUPE AUSTRAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : S.C.I. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK-QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, Vu le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a: - rejeté la demande de la Sarl Groupe Austral en nullité du commandement de payer du 27octobre 2020; - débouté la Sarl Groupe Austral de sa demande tendant à voir juger ce commandement infondé et la créance non exigible tant sur les fondements de l'exception d'inexécution que de la force majeure, de la bonne foi et de la perte de chose, - débouté la Sarl Groupe Austral de sa demande subsidiaire tendant à voir la créance réduite sur le fondement de la perte partielle de la chose louée, -débouté la demande de la Sarl Groupe Austral en révision temporaire du contrat, traduite par la réduction des loyers de 50 % entre avril 2020 et novembre 2021, sur le fondement de l'imprévision et de la bonne foi, - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 novembre 2020, - condamné la Sarl Groupe Austral à payer à la Sci [Adresse 5] la somme de 74.451,15 euros, augmentés des intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés (décompte arrêté à septembre 2021) et des taxes foncières 2019 et 2020, déduction faite de la franchise de loyers accordée à hauteur de 15.918,24 pour les mois d'avril, mai et novembre 2020, - fixé l'indemnité d 'occupation à la somme correspondant au montant du loyer et de la provision de la taxe foncière qui aurait été dus en l'absence de résiliation jusqu 'à la libération des lieux, - condamné la Sarl Groupe Austral à payer à la Sci [Adresse 5] l'indemnité d'occupation ci-dessus fixée à compter du mois d'octobre 2021, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les sommes sont exigibles en cas de non-paiement (le cinq de chaque mois), - débouté la Sarl Groupe Austral de sa demande de suspension de la clause résolutoire et des délais, - condamné la Sarl Groupe Austral à payer à la Sci [Adresse 5] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la Sarl Groupe Austral à payer à la Sci [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes les demandes plus amples et contraires, - condamné la SARL GROUPEAUSTRAL aux entiers dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision, Vu l'appel interjeté par la Sarl Groupe Autral à l'encontre de ce jugement, Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 22/1426 du rôle de la cour et a dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Vu la demande formée le 25 octobre 2024 par la Sci [Adresse 5] en constatation de la péremption de l'instance en l'absence d'exécution du jugement depuis le 20 octobre 2022, Le 25 novembre 2024, la Sarl Groupe Autral a été invitée à présenter ses observations sur cette demande visant au prononcé de la péremption. Le 28 novembre 2024, la Sarl Groupe Autral a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état, peut soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. La décision de radiation a été notifiée aux parties le 20 octobre 2022. Depuis cette date, plus de deux ans se sont écoulés et il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance d'appel initiée par la Sarl Groupe Autral. Les dépens seront laissés à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente, chargée de la mise en état, Constatons la péremption de l'instance d'appel initiée par la Sarl Groupe Autral; Condamnons in solidum la Sarl Groupe Autral aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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