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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-43.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.326

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sadefa, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sadefa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., entré au service de la société Pont-à -Mousson en juin 1981, en est devenu en février 1989 directeur commercial ; qu'en juillet 1990 à la suite d'une cession, l'entreprise a connu une réorganisation se traduisant par la suppression du poste de directeur commercial de l'ensemble des activités de la société ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner la société à diverses indemnités ; que la cour d'appel d'Agen, ayant rendu une décision sur ces demandes le 2 juin 1992, a été saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 1993) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui relève elle-même que dans les motifs de son précédent arrêt il est précisé que M. X... avait droit à une indemnité de licenciement, soit pour dix ans d'ancienneté 32 568 francs, et qui dénie l'existence d'une erreur matérielle du fait que le dispositif de la dite décision portait condamnation au paiement d'une indemnité légale, sans rechercher si cette erreur ne provenait pas d'une simple erreur de frappe commise lors de l'établissement de la minute dactylographiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'un arrêt, peut être réparée lorsqu'elle est due à une erreur matérielle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'elle avait accordé une indemnité légale de licenciement et que son arrêt ne comportait pas d'erreur matérielle, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sadefa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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