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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.836

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° V 21-19.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ La société Dalkia, société anonyme, 2°/ la société Cogestar 2, société par actions simplifiée, 3°/ la société Cogestar, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 21-19.836 contre deux arrêts rendus les 22 mars 2021 et 26 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Patrimoine languedocienne, société anonyme d'habitations à loyer modéré, 2°/ au syndicat des copropriétaires Union de syndicats des copropriétaires et propriétaires de Bagatelle, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2, de la SCP Ghestin, avocat de la société Patrimoine languedocienne et du syndicat des copropriétaires Union de syndicats des copropriétaires et propriétaires de Bagatelle, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 et les condamne à payer à la société Patrimoine languedocienne et au syndicat des copropriétaires Union de syndicats des copropriétaires et propriétaires de Bagatelle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2. Les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a dit que le contrat de février 2007 ne pouvait valoir engagement d'achat de chaleur tel que mentionné dans l'avenant d'avril 2011 comme condition suspensive dudit avenant et dit que l'avenant d'avril 2011 est frappé de caducité ; 1°/ ALORS QUE le renouvellement d'un contrat par tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat ; qu'en affirmant que le contrat d'achat de chaleur conclu le 12 février 2007, renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 2011 – soit postérieurement à la signature de l'avenant au bail à construction signé le 6 avril 2011 – ne constituait pas la réalisation de la condition suspensive stipulée dans cet avenant, tenant précisément à la souscription, par le bailleur ou tout autre exploitant, d'un engagement d'achat de chaleur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE la condition suspensive – tenant à la souscription, par le bailleur ou tout autre exploitant, d'un contrat d'achat de chaleur – prévue à l'article 6 de l'avenant du 6 avril 2011, ne comportait aucune exigence quant aux conditions tarifaires auxquelles devait être conclu le contrat d'achat de chaleur ; qu'en affirmant – tant par des motifs propres que par des motifs adoptés – que la reconduction du contrat d'achat de chaleur conclu le 12 février 2007 ne pouvait constituer la réalisation de la condition suspensive prévue à l'avenant, dès lors qu'il avait été conclu sous des conditions tarifaires différentes (cf. arrêt p. 9, §1 et jugement p. 10, §6), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QU'en affirmant – pour déclarer caduc l'avenant du 6 avril 2011 – qu'il résultait « des courriers échangés entre Dalkia-Cogestar et la SAPL entre septembre 2013 et mai 2014 produits au débat que les parties ont été très vite en discussion concernant le nouvel indice de prix stipulé à l'avenant mais n'ont pu parvenir à un accord et qu'ainsi la signature d'un engagement d'achat de chaleur en lien avec cet avenant n'a[vait] pu intervenir » (cf. arrêt p. 9, §2), cependant que ces échanges – postérieurs à la réalisation de la condition suspensive intervenue lors du renouvellement, le 1er novembre 2011, du contrat d'achat de chaleur, et donc à la formation même de l'avenant – n'étaient pas de nature à entraîner rétroactivement la caducité de celui-ci, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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