Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Go-To-Provence du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Go-To Provence (la société) en 1992, 1993 et 1994, pour le financement d'opérations immobilières, divers concours financiers dont son gérant Jean-Pierre
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s'est rendu caution ; que le 29 février 1996, la banque et la société représentée par Jean-Pierre
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, ce dernier intervenant à l'acte en qualité de caution, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société se reconnaissait débitrice de différentes sommes ; que la banque a assigné la société et la caution en exécution de leurs engagements ; que Jean-Pierre
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étant décédé en cours d'instance, la banque a fait assigner M. et Mme
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, ses héritiers (les consorts
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) en exécution des engagements pris ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 09-15.406 formé par les consorts
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contre l'arrêt du 18 octobre 2007, contestée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le pourvoi formé par les consorts
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contre l'arrêt attaqué est irrecevable dès lors que cet arrêt ne contient aucune condamnation à leur encontre, et que les consorts
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qui ont été attraits par la banque à l'instance en cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juin 2008, seul arrêt portant des condamnations à leur encontre, ont défendu à ce pourvoi sans former un pourvoi incident ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a débouté les consorts
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, ayants-droit de la caution, de leurs demandes dirigées contre la banque, ce dont il résulte que les intéressés ont un intérêt à agir ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les consorts
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reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la banque une somme de 584 056,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, dans leurs dernières écritures d'appel signifiées le 10 septembre 2007, que les dates de valeur avaient été appliquées, non seulement à l'encaissement de chèques, mais également au débit de chèques, au prélèvement d‘agios et au crédit d'un prêt; qu'en affirmant que la banque avait eu recours à la pratique des dates de valeur dans des conditions régulières, dès lors que les opérations critiquées étaient toutes relatives à des remises de chèques, seules opérations pour lesquelles cette pratique est autorisée, dans certaines circonstances, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait de l'examen des relevés de compte que, contrairement à ce qui était soutenu par la société, les opérations critiquées étaient toutes relatives à des remises de chèques en vue de leur encaissement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation des conclusions invoquées, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts
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qui invoquaient la durée excessive des différés de prise en compte des remises, soit 2 à 17 jours, l'arrêt retient que, la banque étant autorisée à différer les dates de valeur pour les opérations en cause, l'examen des extraits de compte ne fait pas apparaître qu'elle aurait eu recours à cette pratique dans des conditions irrégulières ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nombre de jours de valeur appliqué par la banque était justifié au regard des délais nécessaires au dénouement de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Olivier
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et Mme Maria
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de leur contestation relative à la pratique des dates de valeur, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les consorts
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Go To Provence à payer à la SA Société Générale une somme de 584.056,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des extraits de compte ne fait pas apparaître, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Go To Provence, que la banque aurait eu recours à la pratique des dates de valeur dans des conditions irrégulières dès lors que les opérations critiquées sont toutes relatives à des remises de chèques en vue de leur encaissement pour lesquelles la banque est autorisée à différer les dates de valeur ;
1°) ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédents présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au visa de conclusions déposées par les consorts
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et la Sarl Go to Provence le 23 mars 2007, lorsque celle-ci avait déposé des conclusions récapitulatives le 10 septembre 2007, invoquant de nouveaux moyens en réponse aux conclusions de la banque du 27 aout 2007, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont illicites les dates de valeurs qui ne sont pas justifiées par les délais nécessaires au dénouement de l'opération ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL et les consorts
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de leur demande tendant à voir la responsabilité de la Société Générale engagée, que «l'examen des extraits de compte ne faisait pas apparaître qu'(elle) ait eu recours à la pratique des dates de valeur dans des conditions irrégulières dès lors que les opérations critiquées sont toutes relatives à des remises de chèques en vue de leur encaissement», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nombre de jours de valeur appliqué par la banque, de 2 à 17 jours, n'était pas excessif au regard des délais nécessaires au dénouement de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les consorts
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faisaient valoir, dans leurs dernières écritures d'appel signifiées le 10 septembre 2007, que des dates de valeur avaient été appliquées, non seulement à l'encaissement de chèques, mais également au débit de chèques (p. 4, § 1 et p. 8, in fine), au prélèvement d'agios (p. 4, § 1 et p. 9, § 1) et au crédit d'un prêt (p. 9, § 2); qu'en affirmant que la Société Générale avait eu recours à la pratique des dates de valeur dans des conditions régulières, dès lors que les opérations critiquées étaient toutes relatives à des remises de chèques, seules opérations pour laquelle cette pratique est autorisée, dans certaines circonstances, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Go To Provence payer à la SA Société Générale une somme de 584.056,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Go To Provence conteste le montant de la créance invoquée par la banque au motif que celle-ci aurait omis d'imputer sur le décompte relatif à l'article 2 du protocole (remboursement de l'ouverture de crédit de 1.200.000 F), deux versements d'un montant respectivement de 150.000 F et de 1.196.250 F effectués en avril et juillet 1996 ; mais attendu que la SARL Go To Provence qui a la charge de rapporter la preuve de sa libération, n'apporte aucun élément justificatif des paiements allégués, la seule production de la photocopie du recto d'un chèque de 1.091.000 F tiré par l'office notarial sur la Caisse des dépôts et consignations à l'ordre de «Société générale compte SARL Go To Provence» étant insuffisante à démontrer la remise effective du titre à l'encaissement ;
ALORS QUE le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans se prononcer sur tous les éléments fournis par les parties ; que les consorts
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produisaient, à l'appui de leurs dernières écritures d'appel, un relevé de compte de l'office notarial de la SCP Hugues du 9 janvier 2006, dont il résultait que le notaire avait adressé directement à la Société Générale trois chèques de 150.000 F, 1.091.000 F et 96.250 F ; qu'en affirmant, pour rejeter la contestation par la SARL Go To Provence de sa créance au motif d'une erreur d'imputation de paiements commises par la Société Générale, qu'elle n'apportait aucun élément justificatif de la remise effective des paiements de 150.000 F et 1.091.000 F à cette dernière, sans se prononcer sur le relevé de compte de l'office notarial de la SCP Hugues du 9 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts
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de leur demande tendant à être déchargée des obligations résultant des cautionnements souscrits par M. Jean-Pierre
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vis-à-vis de la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Go To Provence soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard dans la mesure où elle «a financé dans un esprit de commandite et dans son intérêt personnel, sa cliente dont la situation était déjà largement obérée lors de la mise en place du crédit» ; mais attendu que le concours litigieux à court terme d'un montant de 1.500.000 F et de 1.200.000 F ont été accordés par la banque à la SARL Go To Provence en vue du financement d'achats de biens immobiliers destinés à être revendus à bref délai dans le cadre d'opérations de marchand de biens et dans la perspective des profits qui en étaient attendus lesquels étaient de nature à permettre le remboursement des avances consenties ; que si ces opérations n'ont pu être conduites dans les délais prévus à raison soit des obstacles administratifs rencontrés par la SARL Go To Provence lesquels n'ont pu être levés qu'au terme d'une longue procédure judiciaire soit de lenteurs dans la commercialisation, et s'il en est résulté un aggravation de la charge financière de l'entreprise, il ne peut en être déduit que la SARL Go To Provence qui ne démontre pas s'être trouvée, à la date d'octroi des crédits, dans une situation obérée ou irrémédiablement compromise, étant au demeurant toujours apte à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a dû supporter par la faute de la banque, dont l'immixtion dans ses affaires n'est pas démontrée, une croissance insupportable pour elle de ses charges financières ; que Mme Maria
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épouse
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et M. Olivier
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en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Pierre
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ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque au motif de la disproportion de l'engagement souscrit par celui-ci ; qu'en effet, il n'est pas prétendu que la banque aurait eu sur les revenus, patrimoine et facultés de remboursement de M. Jean-Pierre
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, dirigeant de la SARL Go To Provence, raisonnablement prévisible en l'état du succès escompté des opérations immobilières entreprises, des informations que celui-ci aurait ignorées ; que par ailleurs, il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, Mme Maria
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épouse
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et M. Olivier
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ne produisent aucune pièce relative aux revenus et patrimoine de M. Jean-Pierre
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et partant, ne démontrent pas la disproportion alléguée ;
1°) ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédents présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au visa de conclusions déposées par les consorts
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et la Sarl Go to Provence le 23 mars 2007, lorsque celle-ci avait déposé des conclusions récapitulatives le 10 septembre 2007, invoquant de nouveaux moyens en réponse aux conclusions de la banque du 27 aout 2007, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise, la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, quand bien même la situation de l'entreprise n'était pas, lors de l'octroi des crédit, irrémédiablement compromise ; qu'en affirmant que la Société Générale, dont le soutien financier à la SARL Go To Provence à hauteur d'environ 3.000.000 F a généré des frais financiers de plus de 1.200.000 F, excluant ainsi toute rentabilité des opérations financées, n'aurait pas, par sa faute, fait supporter à sa cliente une croissance insupportable pour elle de ses charges financières, au motif inopérant que la situation de la SARL Go To Provence n'était pas obérée ou irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui n'éclaire pas l'emprunteur profane ou averti dont elle gère les comptes sur les avantages et les inconvénients des différents modes de financements qui s'offrent à lui ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de la Société Générale, que celle-ci n'aurait fait supporter à la SARL Go To Provence, dont elle gérait les comptes, aucune charge financière insupportable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle avait informé sa cliente des inconvénients des crédits consentis et des autres possibilités de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.