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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-43.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.788

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogecompta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de Mme Simone Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Sogecompta, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., engagée en 1973, en qualité d'aide-comptable, par M. Haripse, commissaire aux comptes aux droits duquel se trouve la société Sogecompta, a été licenciée le 24 juin 1992 ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Sogecompta fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la société produisait le témoignage du gérant de la société Caron de X... attestant précisément que M. Y... avait spécifié à Mme Z... de ne rien expédier à l'administration fiscale avant qu'il ne contrôle leur dossier de travail, et particulièrement la liasse fiscale; que, par lettre du 6 mai 1992, la société rappelait à Mme Z... l'interdiction qui lui avait été faite d'expédier cette liasse fiscale, de même que celle de M. A...; qu'en se contentant de relever que Mme Z... avait indiqué dans une lettre adressée à son employeur qu'elle avait obtenu l'autorisation pour adresser la liasse fiscale, ajoutant que cette affirmation n'était pas mise en cause par une attestation contraire de M. Y..., pour en déduire que le second motif de licenciement, non seulement ne caractérisait pas une faute grave, mais ne constituait pas davantage un motif réel et sérieux, cependant qu'il ressortait précisément de l'attestation du gérant de la société Caron de X... qu'en sa présence M. Y... avait interdit à Mme Z... d'expédier la liasse fiscale, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil; d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision; qu'en énonçant qu'elle constate que les affirmations de Mme Z... ne sont pas mises en cause par une attestation de M. Y..., la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi une telle attestation était nécessaire eu égard à la fixation des termes du litige et à la lettre de licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; enfin, que la société produisait une attestation du gérant de la société Caron de X... dont il ressortait qu'elle avait expressément interdit à Mme Z... d'adresser la liasse fiscale de cette société à l'administration fiscale; qu'il s'agissait là d'un des motifs du licenciement pour faute grave ; qu'il ressortait de la lettre du 12 mai 1992 de Mme Z... qu'elle indiquait avoir eu "le feu vert pour l'établissement du bilan, mais qu'il n'a jamais été question de vous soumettre le bilan puisqu'il y avait encore accord entre vous et moi"; que Mme Z... n'a donc jamais contesté dans cette lettre l'interdiction qui lui avait été faite d'envoyer la liasse fiscale; qu'en affirmant que Mme Z... reconnaît avoir adressé à l'administration fiscale les liasses de la société Caron de X..., et après avoir obtenu l'autorisation de M. Y..., expert-comptable, ce qu'elle a d'ailleurs indiqué par lettre adressée à son employeur, dès après avoir reçu ce reproche le 6 mai 1992, pour en déduire que la cour d'appel constate que son affirmation n'est pas remise en cause par une attestation contraire de M. Y..., et qu'en conséquence le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, ni n'est caractérisé par un motif réel et sérieux, la cour d'appel a dénaturé la correspondance de Mme Z... et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'une part, dans la lettre de licenciement, l'employeur motivait sa décision par le fait que Mme Z..., au mépris des directives qui lui avaient été données, avait directement envoyé la liasse fiscale de M. A... aux services fiscaux sans qu'il l'ait contrôlée; que, dans sa réponse en date du 12 mai 1992, Mme Z... n'a nullement contesté cette interdiction qu'elle n'avait pas respectée; qu'en considérant que Mme Z... reconnaît avoir adressé à l'administration fiscale les liasses de la société Caron de X... et de M. A... après avoir obtenu l'autorisation de M. Y..., ce qu'elle a d'ailleurs indiqué par lettre adressée à son employeur dès après avoir reçu ce reproche le 6 mai 1992, pour ensuite énoncer que l'affirmation de Mme Z... n'était pas mise en cause par l'attestation contraire de M. Y..., que M. A... vient préciser qu'il a toujours été satisfait du travail de Mme Z... en matière de comptabilité dans les déclarations fiscales auprès des administrations, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 mai 1992 en considérant que Mme Z... y indiquait avoir eu l'autorisation de son employeur pour expédier la liasse fiscale de M. A... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; d'autre part, que l'employeur justifiait le licenciement de Mme Z... par le non-respect de l'interdiction qui lui avait été faite d'envoyer la liasse fiscale de M. A..., sans son autorisation, à l'administration fiscale; qu'en se contentant de relever que M. A... vient préciser qu'il a toujours été satisfait du travail de Mme Z... en matière de comptabilité dans les déclarations fiscales auprès des administrations pour en déduire que le second motif invoqué à l'appui de la décision de licenciement de Mme Z..., non seulement ne caractérise pas une faute grave, mais ne constitue pas davantage un motif réel et sérieux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, sans relever la preuve rapportée de l'absence de faute grave ou de caractère réel du licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la décision attaquée d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires de la salariée, alors, selon le moyen, que l'article 2 du contrat du 30 octobre 1985 stipulait que la rémunération de Mme Z... était fixée à hauteur de 40 % des honoraires hors taxes encaissés et générés par son activité, avec un minimum de salaire calculé sur les dispositions de la convention collective, soit 84 heures 50 de travail mensuel pour huit clients, ces heures étant susceptibles d'évoluer au prorata du nombre de clients traités; qu'en affirmant qu'il résulte du chapitre 2 du contrat écrit du 30 octobre 1985, prévoyant la promotion de Mme Z... en qualité de comptable, que la rémunération de ses fonctions serait fixée à 40 % des honoraires hors taxes encaissés, avec un minimum de salaire calculé pour 84 heures 50, qu'en outre, il était précisé qu'une évaluation des heures serait possible en fonction du nombre de clients, la cour d'appel, qui en déduit que cette disposition contractuelle claire et précise doit être analysée en ce qu'elle prévoyait un salaire minimum garanti correspondant à 84 heures 50, a dénaturé la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui argue d'une dénaturation sans que soit produit le document en cause, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogecompta aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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