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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-19.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.594

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... s'est vu prescrire un arrêt de travail du 15 au 30 septembre 2006 avec sorties autorisées de 15 heures à 18 heures ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ayant constaté, lors d'un contrôle, que l'assuré était absent de son domicile le 20 septembre 2006 à 10h40 a supprimé à titre de sanction trois indemnités journalières ; que M. X... a contesté cette décision ; Attendu que, pour annuler la sanction prononcée par la caisse, le tribunal énonce que la sortie du 20 septembre 2006 avait pour objet une séance de soins de kinésithérapie et qu'eu égard au motif d'absence de M. X... l'assuré ne saurait être considéré comme ayant volontairement cherché à se soustraire au contrôle de la caisse ou enfreint le règlement intérieur de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé, qui avait quitté son domicile en dehors des heures prévues sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, s'était volontairement soustrait à ses obligations, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Armentières ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Armentières. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la sanction prononcée par la CPAMTS d'ARMENTIÈRES à l'encontre de Monsieur Patrick X... et ordonné la restitution par cette caisse de ses trois indemnités journalières des 20, 21 et 22 septembre 2006 retenues par elle ; AUX MOTIFS QUE l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l'arrêt de travail litigieux énonce que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; qu'en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'il est établi et pas contesté que la sortie litigieuse du 20 septembre 2006 s'est effectuée en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail ; que toutefois, cette sortie avait pour objet une séance de soins de kinésithérapie ainsi qu'il résulte des déclarations de Monsieur Patrick X..., confirmées par l'attestation de Monsieur Patrick Y..., kinésithérapeute, datée du 5 décembre 2006 et versée aux débats, dont il convient effectivement de regretter qu'elle n'ait pas été produite plus tôt par la caisse ; qu'eu égard au motif d'absence de Monsieur Patrick X..., l'assuré ne saurait être considéré comme ayant volontairement cherché à se soustraire au contrôle de la caisse ou enfreint le règlement intérieur de la caisse ; qu'il convient donc d'annuler la sanction prononcée par la CPAM d'ARMENTIÈRES et de restituer à Monsieur Patrick X... les trois indemnités journalières retenues à titre de sanction ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que l'intéressé s'était absenté de son domicile « en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail » transmis à la caisse, ce qui suffisant à caractériser l'infraction du malade aux dispositions de l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a violés par fausse application ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le malade avait sollicité l'autorisation préalable de la caisse ou justifiait d'une impossibilité par force majeure de respecter les dispositions du règlement intérieur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant que les juridictions auraient le pouvoir de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ce qui pourrait justifier subsidiairement la levée de tout ou partie de la sanction infligée à Monsieur X..., le tribunal a violé derechef l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié.

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