Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 23/06254 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDU
[Y] [R]
C/
[V] [N]
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- condamné M. [Y] [R] à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 18 juillet 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois,
- condamné M. [Y] [R] à payer à Mme [V] [N] et M. [G] [N] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice lié à leur perte d'intimité,
- condamné M. [Y] [R] à payer à Mme [V] [N] et M. [G] [N] la somme de 720 euros au titre du coût de la réparation du mur mitoyen dégradé par ses travaux,
- condamné M. [Y] [R] à payer à Mme [V] [N] et M. [G] [N] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [R] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2023, M. [Y] [R] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, M. [Y] [R] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
A l'audience du 26 février 2024, M. [R], qui se réfère aux termes de son assignation, fait valoir que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il soutient que la fragilité de sa situation financière fait obstacle à l'exécution des condamnations pécuniaires ordonnées à son encontre.
A titre subsidiaire, M. [R] sollicite sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile l'autorisation de procéder à la consignation de la somme totale des condamnations pécuniaires mises à sa charge, et ce dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sur un compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de Marseille ou de tout organisme qui sera désigné par la juridiction du premier président, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Enfin, M. [R] sollicite la condamnation des époux [N] à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par courriel le 6 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, les époux [N] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de M. [R], les estimant mal fondées.
Enfin, ils demandent la condamnation de M. [R] à leur régler, à chacun, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, applicable à l'espèce,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'
Il résulte de ce qui précède qu'aucune condition autre que l'existence d'un appel au fond n'est exigée au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [Y] [R] a interjeté appel de la décision du 13 juillet 2023, en date du 23 octobre 2023.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Y] [R] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée par le juge de première instance lorsqu'elle est interdite par la loi, ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ce dernier cas, il incombe alors au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qu'il invoque.
En l'occurrence, M. [Y] [R] soutient qu'il convient de prendre en compte tant sa situation économique et financière personnelle, qu'il décrit comme étant précaire, que le montant des sommes allouées par le jugement du 23 juillet 2023, soit la somme d'environ 14.500 euros.
Il fait encore valoir que la société dont il est le gérant, la SARL RENOVATION DU CAMAS, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 10 août 2022, de sorte qu'il ne perçoit plus de revenus de celle-ci.
Néanmoins, M. [R] ne justifie pas du montant de ses ressources mensuelles, puisque les seuls documents susceptibles d'éclairer la juridiction sur ses revenus sont tronqués: en effet, seule la première page de l'avis d'impôt de taxe foncière pour 2023 ou encore celle de l'avis d'imposition de 2023 sur les revenus de 2022 sont versées aux débats (pièce n°9). Ce dernier document fait apparaître un revenu fiscal de 33.594 euros au titre de l'année 2022.
Au titre de l'année 2023, aucun document fiscal n'est versé.
L'ensemble des justificatifs fournis au titre des charges personnelles de M. [R] (factures de téléphone, tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier, avis d'échéance de l'assurance automobile...) n'a aucune pertinence dès lors que la juridiction n'est pas en mesure d'évaluer avec précision ses ressources.
En ce qui concerne la situation de la société de M. [R], la SARL RENOVATION DU CAMAS,il convient de rappeler qu'elle n'est pas partie à la procédure et n'a pas été condamnée en première instance, de sorte que sa fragilité économique ne saurait constituer la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives, et ce quand bien même il a été rappelé que M. [R] en est le gérant et indiquait percevoir des revenus de cette dernière en cette qualité. En effet, en dépit de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet depuis le 13 mars 2023, M. [R] n'indique pas quelle est son actuelle situation professionnelle ni même s'il est salarié dans une autre société depuis cet événement.
En conséquence, M. [Y] [R] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande subsidiaire de consignation formulée par M. [R]:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
A cet égard, M. [R] se contente de soutenir, aux termes de son assignation (page 7), qu' 'Il n'existe aucune forme d'urgence ou aucune raison que le montant de la condamnation provisoire arrêté par le jugement soit payé directement aux époux [N]'.
Force est de relever que cette considération personnelle de M. [R] ne saurait constituer un motif impérieux justifiant qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire qui a été ordonnée.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de consignation formulée par M. [D] [R], laquelle sera donc rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
M. [D] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € au total, somme qui sera allouée pour moitié à chacun des époux [N]. Il sera également condamné aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [D] [R] recevable,
ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [D] [R] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [D] [R] de sa demande d'autorisation de procéder à la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [D] [R] de sa demande de condamnation des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [R] à régler à Mme [V] [N] et à M. [G] [N] la somme de 1.000 €, à chacun d'entre eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [R] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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