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Tribunal Administratif de Lille, 18 novembre 2022. 2005920

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2005920

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de ses demandes de délivrance d'un certificat de non-gage pour la caravane dont il était propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. A. Par un courrier du 22 septembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par courrier du 22 septembre 2022 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et dont il a accusé réception le 26 septembre 2022, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Toutefois, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. . ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 18 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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