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Cour d'appel, 27 février 2008. 02/177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/177

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2008 (Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,) No de rôle : 07 / 02042 S. A. BANQUE COURTOIS c / S. A. R. L. MAISON RIVIERE ET FILS SELARL CHRISTOPHE X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2007 (R. G. 02 / 177) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d' appel du 19 avril 2007 APPELANTE : S. A. BANQUE COURTOIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur de succursale domicilié en cette qualité au siège social, sis 33 rue de Rémusat- 31000 TOULOUSE représentée par la SCP TOUTON- PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée Maître MALO substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SCP DUCOS- ADER, ROBEDAT, OLHAGARAY TOSI, FRAGO, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S. A. R. L. MAISON RIVIERE ET FILS, pagissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis Lieu- dit Gontey- 33330 SAINT- EMILION représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : SELARL CHRISTOPHE X..., ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CVL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis ...- 33000 BORDEAUX représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Cyril DUBREUIL substituant Maître Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 16 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean- François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. ****** Courant janvier 2002 la SA BANQUE COURTOIS se faisait céder dans le cadre de la Loi Dailly par la société COMPTOIR DES VINS DU LIBOURNAIS (CVL) des créances venant à échéance au 31 mars 2002 portant sur trois factures émises sur la SARL MAISON RIVIERE et FILS le 27 décembre 2001 pour les montants de 41. 159, 40 €, 18. 293, 76 € et 49. 226, 64 €. Parallèlement trois traites acceptées tirées sur la SARL MAISON RIVIERE et FILS pour ces montants étaient remises à la banque. Les notifications de cessions de créances ayant selon la banque été effectuées le 31 janvier 2002 et aucun règlement n' étant intervenu à l' échéance une mise en demeure était adressée à la SARL MAISON RIVIERE et FILS le 12 mars 2002, à laquelle celle- ci répondait en opposant l' absence de livraison des marchandises correspondant aux traites de 41. 159, 40 € et de 18. 293, 76 € et la fausse mention de son acceptation sur la troisième traite. La SA BANQUE COURTOIS ayant délivré assignation à l' encontre de la SARL MAISON RIVIERE et FILS par acte du 26 juin 2002 devant le tribunal de commerce de LIBOURNE et celle- ci ayant appelé en la cause la SELARL Christophe X..., mandataire liquidateur de la société CVL, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 avril 2003, le tribunal désignait par jugement avant dire droit du 4 novembre 2003 expert en la personne de monsieur D... aux fins notamment de déterminer la réalité des livraisons des vins facturées et la connaissance par la banque de la situation financière de la SARL MAISON RIVIERE et FILS. Après le dépôt du rapport d' expertise le 3 mai 2005 la SA BANQUE COURTOIS renonçait au recouvrement de la traite de 49. 226, 64 € et, se fondant sur les dispositions des articles L 313- 23 et L 313- 34 du Code monétaire et financier et 110 du Code de commerce, demandait la condamnation de la SARL MAISON RIVIERE et FILS à lui payer les sommes de 41. 159, 40 € et 18. 293, 76 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002. Par jugement contradictoire du 20 mars 2007 le tribunal a : – homologué le rapport d' expertise ; – débouté la SA BANQUE COURTOIS de toutes ses demandes ; – condamné celle- ci à 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SA BANQUE COURTOIS a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2007. Elle a conclu le 20 août 2007 à l' infirmation avec la condamnation de la SARL MAISON RIVIERE et FILS sur le fondement des dispositions des articles L 511- 1 et suivants du Code de commerce à lui payer les sommes de 41. 159, 40 € et 18. 293, 76 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002 ainsi que 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL MAISON RIVIERE et FILS, intimée et appelante incidente, a conclu le 4 octobre 2007 au débouté de l' appelante et à sa condamnation à lui payer 3. 049 € de dommages- intérêts pour procédure abusive et 2. 287 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement elle demande la condamnation de la société CVL à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par l' admission au passif de sa liquidation judiciaire de sa créance outre 1. 524 € à titre de dommages- intérêts et 1. 067 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SELARL Christophe X..., intimée ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CVL, a conclu le 7 décembre 2007 au débouté des demandes de la SARL MAISON RIVIERE ET FILS à l' encontre de la liquidation judiciaire et demande sa condamnation à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. M O T I F S E T D E C I S I O N Attendu que détentrice à la fois de créances cédées et de traites du montant de ces créances la banque est en mesure de fonder son action sur les dispositions des articles L 313- 23 et suivants du Code monétaire et financier et sur celles des articles L 511- 1 et suivants du Code du commerce ; Attendu que dans le cadre de la cession de créances le débiteur peut opposer à l' établissement de crédit toutes les exceptions antérieures à la date de remise du bordereau de cession dans les rapports entre cédé et cédant et notamment l' exception tirée du défaut de livraison ou des vices des marchandises correspondant aux créances cédées, à moins que le débiteur ait consenti à l' acceptation de la cession (article L 313- 29) ; Que cette acceptation n' est pas intervenue en l' espèce, la notification même de la cession de créance étant contestée et n' étant justifiée par aucune pièce, celle- ci n' ayant toutefois pour effet que d' interdire au débiteur cédé de payer entre les mains du signataire du bordereau et ne constituant pour le banquier cessionnaire qu' une faculté ; Attendu que la SARL MAISON RIVIERE et FILS oppose à la banque l' exception d' inexécution du fait du défaut de livraison des vins objet des facturations ayant donné lieu à la cession de créances par la société CVL en se fondant sur les constatations de l' expert D... ; Que de fait celui- ci, s' il a retrouvé les factures dans les archives de la société CVL, a indiqué n' avoir trouvé aucun élément justifiant de la livraison des marchandises commandées ou de marchandises équivalentes, évoquant la grande désorganisation ayant affecté le fonctionnement de l' entreprise entre décembre 2001 et février 2002 ; Que ces constatations sont en adéquation avec le courrier que dès le 29 mars 2002 la SARL MAISON RIVIERE et FILS adressait à la SA BANQUE COURTOIS pour l' informer du défaut de livraison de ses vins ; Que la banque n' est de son côté pas en mesure de justifier que les livraisons aient eu lieu, se bornant à faire valoir que la facture de 18. 293, 76 € correspondait à une réservation de primeurs 2000 donc à un acompte et que la créance était ainsi constituée peu important que les vins n' aient pas été ultérieurement livrés, cependant l' exception d' inexécution peut être invoquée même si l' inexécution est postérieure à la cession et la livraison aurait du avoir lieu à la mi 2002 ; Attendu ainsi que la SARL MAISON RIVIERE et FILS est fondée à opposer à la banque l' exception d' inexécution et la demande au titre de la cession de créances doit être rejetée ; Attendu, sur le fondement du droit cambiaire, que la banque a renoncé à demander paiement de la traite de 49. 226, 64 € dont il a été établi qu' elle faisait double emploi avec celle de 41. 159, 40 € comme étant fondée sur la même facture éditée deux fois et qu' elle avait été faussement acceptée par le gérant de CVL ; Que la validité des deux autres traites n' étant pas contestée il convient de faire application de l' article L 511- 12 du Code de commerce aux termes duquel les personnes actionnées en vertu d' une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur à moins que le porteur ait, en acquérant la lettre de change, agi sciemment au détriment du débiteur, ce qui renvoie à la notion de mauvaise foi du porteur ; Que les exceptions visées par ce texte incluant celles tirées du rapport fondamental il appartient en l' espèce au tiré, pour échapper à son obligation, de faire la preuve de la mauvaise foi du porteur qui doit avoir eu conscience, en consentant à l' endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l' impossibilité où il le mettait de se prévaloir vis à vis du tireur d' un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ; Que la date à laquelle la bonne ou mauvaise foi doit être appréciée est celle de l' endossement soit en l' espèce celle de la remise des effets intervenue début janvier 2002, et non celle de la notification des effets visée par le tiré lequel prétend par ailleurs que cette notification n' a pas eu lieu ; Que la référence aux notifications opérées par la banque le 31 janvier ou le 12 mars 2002 est, au regard de ce qui précède, sans conséquences pour l' appréciation de sa bonne foi ; Attendu que les premiers juges ont retenu la mauvaise foi de la banque non à partir des seules constatations de l' expert D... ayant noté qu' il existait au 9 janvier 2002 un solde débiteur de 225. 000 € dans les écritures de la banque qui se dégradait depuis novembre 2001, un recours massif à l' escompte atteignant 653. 000 € entre le 18 décembre 2001 et le 14 janvier 2002, un arrêt des versements par la société de factoring (Elysée Factor) et une trésorerie extrêmement tendue en dépit d' un recours important aux virements interbancaires, lui faisant s' étonner que la banque ne se soit pas davantage préoccupée de la situation financière du tireur, mais en y ajoutant l' escompte des deux traites de 41. 159, 40 € et de 49. 226, 64 € portant sur deux factures ayant le même objet, ce dont la banque avait alors selon eux connaissance ; Qu' ainsi que l' a rappelé le tribunal la légèreté, l' imprudence ou la négligence du tiers porteur sont à elles seules insuffisantes à caractériser la mauvaise foi ; Que la banque fait de son côté valoir que la position débitrice du compte était très variable, ayant alors été réduite de près de 300. 000 € pour n' atteindre le 11 janvier 2002 que 29. 472 €, qu' aucune traite n' avait jusque là été déclarée impayée et que la diminution des versements du factor, principalement à destination d' autres banques qu' elle- même, avait pu lui échapper ; Attendu qu' en toute hypothèse le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société CVL au 10 janvier 2002 n' apparaît pas établi, étant rappelé qu' elle n' a été déclarée en liquidation judiciaire qu' en avril 2003, et la connaissance d' une situation seulement obérée n' est pas suffisante à défaut d' autres éléments pour caractériser la mauvaise foi ; Or attendu qu' il ne peut être considéré comme acquis qu' à la date de la remise des traites la banque savait que les livraisons n' interviendraient pas ou que le cédant serait dans l' impossibilité d' y procéder ; Qu' il n' est pas davantage établi qu' à cette même date elle ait été en possession des deux factures l' une HT et l' autre TTC justifiant les deux traites de 41. 159, 40 € et de 49. 226, 64 € lui permettant de s' apercevoir qu' elles concernaient une seule et même transaction ; Qu' il n' a pas été décelé par l' expert de mobilisations multiples de créances ; Attendu en conséquence et par réformation que, valablement actionnée en vertu des deux traites de 41. 159, 40 € et 18. 293, 76 €, la SARL MAISON RIVIERE et FILS doit être condamnée à en payer les montants, les intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2002, date d' échéance des traites en application de l' article L 511- 45 I 2ème du Code de commerce ; Attendu que, fondée à invoquer l' exception d' inexécution des contrats de vente de vin et justifiant avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif, la SARL MAISON RIVIERE et FILS est fondée à se voir garantir de sa condamnation par la société CVL et dès lors à voir inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle- ci ; Qu' à défaut de caractériser le préjudice moral qu' elle invoque à l' appui de sa demande en dommages- intérêts elle en sera déboutée ; Qu' il sera en revanche fait droit à sa demande d' admission au passif au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l' équité n' impose pas de faire droit à la demande sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile de l' appelante à l' encontre de la SARL MAISON RIVIERE et FILS. P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, – INFIRMANT le jugement : * CONDAMNE la SARL MAISON RIVIERE et FILS à payer et porter à la SA BANQUE COURTOIS la somme de 41. 159, 40 € et celle de 18. 293, 76 € outre intérêts au taux légal du 31 mars 2002 au 16 avril 2003, * FIXE la créance de la SARL MAISON RIVIERE et FILS au passif de la liquidation judiciaire de la société CVL aux sommes de 41. 159, 40 € et de 18. 293, 76 € ayant porté intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002 et à la somme de 1. 067 €, – DEBOUTE la SARL MAISON RIVIERE et FILS et la SELARL Christophe X... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CVL de leurs demandes contraires et plus amples, – DEBOUTE la SA BANQUE COURTOIS de sa demande sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, – CONDAMNE la SARL MAISON RIVIERE et FILS aux dépens de première instance et d' appel, la SELARL Christophe X... ès qualités conservant les siens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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