Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QARQ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 665
du 14 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [B] [D] [W]
né le 16 Juillet 1997 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie AZOUARD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [B] [D] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [B] [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 novembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 10 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [B] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 11 Novembre 2023 à 17h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [B] [D] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [B] [D] [W] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Novembre 2023 par Monsieur [H] [B] [D] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h06,
Vu les télécopies adressées le 13 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2023 à 10 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 13 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 14 Novembre 2023 à 10 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h27.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [B] [D] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [H] [B] [D] [W], je suis né le 16 Juillet 1997 à [Localité 4] (CONGO), je suis de nationalité Congolaise. La formation de pilote se faisait en 2 étapes, la théorie au Maroc et la formation pratique en France, à [Localité 3]. J'ai fait toute la théorie et je suis arrivé avec un visa touristique alors que moi, j'avais demandé un visa de stage. Quand je suis arrivé, en janvier ou février 2021, j'ai demandé si, avec ce visa touristique, je pouvais demander un titre de séjour. Au début, l'école m'a dit qu'elle était d'accord pour m'accompagner. Je suis allé à la Préfecture qui m'a demandé que l'école devait se porter garante pour moi. Quand j'ai demandé à l'école de se porter garante, elle m'a demandé de verser le solde de ma formation de 10.000 €, ce que je n'ai pas pu faire. L'école a alors refusé de m'aider. Mon père est en retraite, il n'a pas pu m'aider et je ne pouvais pas travailler pour payer l'école. J'ai demandé de l'aide à un avocat qui m'a dit aussi que je devais d'abord verser l'argent. J'ai alors pris la mauvaise décision et je le regrette mais je n'avais pas le choix si je voulais travailler. J'ai acheté un document en ligne pour commencer à travailler et demander un passeport, comme tous mes collègues ont fait. Je suis honnête, j'ai juste fait ça pour avoir un prêt et financer ma formation. Je suis un enfant qui voulait juste atteindre son rêve.
Je voudrais pouvoir continuer ma formation, je ne veux pas rentrer dans mon pays avec des regrets. J'ai des garanties de représentation, je ne veux pas fuir, je veux rester à [Localité 3] pour continuer ma formation. Je suis une personne honnête, tout ce que je veux, c'est réussir.'
L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 2 moyens de nullité :
- absence d'attestation de conformité. Toute les pièces de la procédure pénale ont été signées électroniquement par un OPJ mais aucun certificat de conformité n'est joint (art R53-8) pour la signature électronique.
- moyen nouveau (adressé par mail hier selon Me ORTIGOSA) : aucun PV n'informe le procureur du placement en rétention, ce qui l'a privé d'une garantie substantielle dans ses droits. En l'absence d'avis du placement en rétention, la procédure est irrégulière.
Le préfet n'a pas pris en compte l'intégralité de la situation personnelle de M. [D] [W] qui a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation administrative en contactant les services de la Préfecture des Pyrénées Orientales pour obtenir un visa étudiant à la place d'un visa touriste. Il a remis aux autorités l'original de son passeport congolais.
Monsieur [H] [B] [D] [W] : j'ai donné volontairement mon passeport qui se trouvait dans ma chambre.
L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ : M. [D] [W] a remis son passeport aux autorités françaises, a une adresse stable ([Adresse 1] à [Localité 3]), il est titulaire du bail depuis le mois de janvier et suit une formation. Il a introduit un recours à l'encontre de l'OQTF, audiencé devant le Tribunal administratif.
Monsieur [H] [B] [D] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'aimerais que mon dossier soit bien examiné par rapport à mes parcours scolaire et professionnel. Je veux seulement atteindre mes objectifs. Je suis venu en France pour mes études, pas pour y faire ma vie.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Novembre 2023, à 12h06, Monsieur [H] [B] [D] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 11 Novembre 2023 notifiée à 17h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les fins de non recevoir:
*Sur l'absence d'attestation de conformité des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale:
M. [D] [W] invoque d'abord une irrégularité de la procédure au motif que le procès-verbal de police a été signé de manière dématérialisée mais qu'il n'est pas accompagné de l'attestation de conformité obligataire ce qui lui fait nécessairement grief.
Il sera rappelé qu'en application des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale les pièces ayant fait l'objet d'un procédé sous forme de signature électronique conservent leur valeur probante si après leur impression il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique.
Par conséquence en l'absence d'attestation de conformité la sanction n'est pas la nullité des pièces de procédure et de tous actes subséquents, mais uniquement un défaut de valeur probante or en l'espèce comme relevé à juste titre par le premier juge il n'est pas soutenu que le procès- verbal sous forme papier serait contraire au procès-verbal sous forme numérique, pas plus qu'il n'est rapporté la preuve d'un grief.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
*Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté du prefet:
M. [D] [W] soutient que le préfet des Pyrénées Orientales n'a pas pris suffisament en considération les éléments de sa situation personnelle et qu'il a en outre commis une erreur de fait.
Il ressort tout d'abord de la lecture de l'arrêté du préfet en date du 10 novembre 2023 que celui-ci a pris en considération:
-le fait que M. [D] [W] déclare avoir quitté son pays le CONGO pour suivre des études dans l'aéronautique, qu'il est entré en France depuis le Maroc avec un passeport congolais avec un visa touristique et qu'il s'est maintenu en France à l'expiration du visa touristique,
-le fait que M. [D] [W] a exercé plusieurs activités professionnelles, qu'il a loué un logement et perçu différentes aides, qu'il a acheté une fausse carte d'identité en mai 2023 puis déposer au moyen de cette fausse carte d'identité une demande de passeport français, faits matériels que l'intéressé ne conteste pas.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision prefectoale comporte bien la prise en considération d'éléments de droit comme de fait sur la situation personnelle de M. [D] [W].
M. [D] [W] prétend également que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne faisant pas état de ce qu'il a remis son passeport congolais en cours de validité.
Il ressort toutefois de la lecture de la procédure pénale que M. [D] [W] n'a pas remis spontanément son passeport congolais aux policiers mais que celui-ci a été découvert lors d'une perquisition dans la commode de l'appartement qu'il occupait et qu'il a reconnu sur présentation ce document comme lui appartenant.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
*Sur le défaut d'information du procureur de la république du placement en rétention:
A l'audience le conseil de M. [D] [W] développe une fins de non recevoir qui n'est pas formalisée dans la déclaration d'appel et il ne peut justifier d'avoir valablement déposer des conclusions en ce sens dans le délai de 24 heures, en outre s'agissant d'un moyen nouveau tendant à la nullité de la procédure selon son auteur, il doit être constaté que celui-ci n'a pas été soulevé devant le premier juge, mais pour la première fois en appel, si bien que pour l'ensemble de ces raisons ce moyen de nullité n'est pas recevable.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
M. [D] [W] soutient qu'il est venu en France en 2019 pour suivre une formation de pilote et que l'école dans laquelle il s'était inscrit lui avait promis de l'accompagner dans ses démarches administratives ce qu'elle n'a pas fait.
Toutefois il ressort de la lecture de l'audition d'un responsable de l'école aéronautique Aéropyrénées que M. [D] [W] n'est renté dans leur école qu'en février 2021, qu'il a quitté la formation en avril 2022 sans avoir validé sa formation tant au niveau théorique que pratique et sans même avoir commencé sa formation théorique.
M. [D] [W] soutient également qu'il a fait des démarches pour régulariser sa situation, démarches qui n'auraient pas été prises en considération.
Si M. [D] [W] verse des copies de mails échangés avec un avocat au sujet de sa situation sur le territoire français il ne justife pas d'une démarche officielle auprès des autorités administratives et en tout état de cause dès le 1er novembre 2022 l'avocat l'a avisé de ce que suite à un échange avec la préfecture il avait été répondu que le visa de court séjour qu'il avait obtenu en 2020 ne lui permttait pas de se maintenir sur le territoire français.
Enfin si M. [D] [W] peut se prévaloir de ce qu'il travaille, loue un appartement force est de constater que cette situation résulte de l'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité française achetée sur internet.
Par conséquent le premier juge retenant qu'en outre M. [D] [W] est célibataire sans enfant et qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Congo puis au Maroc a considéré à juste titre que ce dernier ne justifiat pas qu'il était porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Si demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
En effet tout d'abord la découverte d'un passport congolais en cours de validté au moment de la perquisition ne peut être considérée comme une remise par l'intéréssé au sens de l'article L 743-13 du CESEDA.
Par ailleurs comme déjà développé si M. [D] [W] jusitife d'un logement en France et de contrats de travail et de bulletins de salaire et donc de revenus cette situation repose sur une utilisation par M. [D] [W] d'une fausse piece d'indetité françaises achetée sur internet et avec laquelle M. [D] [W] a également réalisé des demarches pour se faire délivrer et obtenir un passport franais.
Il est d'évidence qu'au regard de cette situation tant son logement que ses empplois sont compromis et par là-même ses garanties de representation et donc la possibilité d'être assigné à résidene.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [H] [B] [D] [W] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité, moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2023 à 15h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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