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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 décembre 2023. 23MA02222

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02222

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de suspendre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 27 juillet 2023 par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône à hauteur de 375 euros et d'annuler l'amende forfaitaire majorée ainsi mise à sa charge. Par une ordonnance n° 2307475 du 10 août 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la suspension de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 27 juillet 2023 par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône à hauteur de 375 euros et à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée ainsi mise à sa charge et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la magistrate déléguée du tribunal a jugé qu'une telle contestation relative au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023

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